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09/11/2005 | FRANCE | N°02NT01545

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 novembre 2005, 02NT01545


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2002, présentée pour la SARL ELEVAGE DES CAILLARDIERES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau d'Alençon ; la société ELEVAGE DES CAILLARDIERES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9901373 en date du 17 juillet 2002 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos en 1996

raison de la réintégration d'un complément de prix de vente de chevaux ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2002, présentée pour la SARL ELEVAGE DES CAILLARDIERES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau d'Alençon ; la société ELEVAGE DES CAILLARDIERES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9901373 en date du 17 juillet 2002 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos en 1996 à raison de la réintégration d'un complément de prix de vente de chevaux ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 524 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lorsqu'elle vend les chevaux de course qu'elle élève, la SARL ELEVAGE DES CAILLARDIERES facture un prix de vente qu'elle déclare en recettes et passe en outre, avec l'acquéreur, une “convention de redevance” par laquelle celui-ci s'engage à verser au vendeur, en sus du prix de vente, à la première course gagnée par le cheval une somme d'argent arrêtée forfaitairement, soit d'un montant fixe, soit d'un montant variant avec les gains ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette redevance ne doit être imposée qu'au titre de l'exercice au cours duquel survient la première victoire du cheval et non au titre de l'exercice au cours duquel a lieu la vente dès lors que la créance liée à la victoire du cheval dépend, dans son principe, comme dans son montant, d'un événement ayant un caractère aléatoire qui ne permet pas de la considérer comme acquise à la clôture de l'exercice au cours duquel cette vente est intervenue ; que c'est par suite à tort que l'administration a réintégré dans la base de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 1996, la somme de 200 000 F (30 489,80 euros) représentant les redevances perçues les années suivantes au titre des victoires des chevaux vendus au cours de l'exercice clos en 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société ELEVAGE DES CAILLARDIERES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la société ELEVAGE DES CAILLARDIERES la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés qui ont été assignés à la société ELEVAGE DES CAILLARDIERES au titre de l'exercice clos en 1996 est réduite de la somme de 30 489,80 euros (trente mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros quatre-vingts centimes).

Article 2 : La société ELEVAGE DES CAILLARDIERES est déchargée des droits d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % correspondant à la réduction en base prévue à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 juillet 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société ELEVAGE DES CAILLARDIERES la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société ELEVAGE DES CAILLARDIERES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT01545

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01545
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : HERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-09;02nt01545 ?
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