Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2002, présentée pour la société anonyme MATINOX, dont le siège social est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; la société MATINOX demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler et, à titre subsidiaire, de réformer le jugement n° 97.3616 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge du complément d'imposition et, à titre subsidiaire, sa réduction à concurrence de la réintégration d'une fraction de la redevance de location gérance versée à la SCOP MATINOX ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 048,90 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens exposés en appel comme en première instance et une somme de 30 euros au titre des frais de timbre acquittés au titre de la requête et de la demande de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : “Les agents de l'administration vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables” ;
Considérant que dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise se déroule dans ses locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait bénéficié d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de démontrer que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'il n'est pas contesté que la première intervention du vérificateur a eu lieu le 8 janvier 1996 en présence du président-directeur général de la société MATINOX, de son épouse en tant que responsable administratif et de son expert-comptable, que les autres interventions ont eu lieu en présence du président-directeur général et de son épouse qui ont été régulièrement informés de l'avancement de la vérification et que le dirigeant, son expert comptable et son avocat assistaient à la réunion de synthèse du 6 mars 1996 ; que si la société requérante fait valoir que les difficultés rencontrées au cours du contrôle qui se serait déroulé dans un contexte tendu l'ont privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur et que ce dernier a quitté la réunion de synthèse après quelques minutes avant que le débat de fond n'ait été abordé, elle ne conteste pas que ces difficultés mentionnées dans le rapport de vérification, ont été le fait de l'attitude de ses dirigeants et conseils, qui ont notamment refusé de parler lors de la réunion de synthèse ; que, dans ces conditions, la société MATINOX n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
Considérant que la société anonyme MATINOX, qui a pour objet la fabrication de matériels d'équipement des cuisines de collectivité et de restaurant, a repris en location-gérance le 26 avril 1991, une partie de l'activité de la société coopérative ouvrière professionnelle (SCOP) MATINOX ; qu'elle a versé à cette dernière une redevance de location-gérance de 375 600 F au titre des exercices clos en 1993 et 1994 et de 159 580 F au titre de l'exercice clos en 1995 pour une durée de neuf mois ; que l'administration a regardé cette redevance comme excessive au regard de la valeur des biens loués et a admis comme montant normal de cette redevance une somme de 90 800 F pour les deux premiers exercices et une somme de 68 100 F pour le dernier exercice ;
Considérant que, pour arrêter le montant de la redevance admise en déduction, l'administration a appliqué un taux de 10 % à la valeur des biens loués évalués à 888 035 F en ce qui concerne les éléments corporels et à 20 000 F en ce qui concerne les éléments incorporels ;
Considérant, en ce qui concerne les éléments corporels, que l'administration s'est référée, pour fixer la valeur des biens en cause, aux prix pour lesquels ils ont été cédés en 1995 ; que cette référence ne permet pas d'établir la valeur des biens à la date du 26 avril 1991 à laquelle a été conclu le contrat de location-gérance ; que l'administration ne fait état d'aucun élément permettant d'écarter l'estimation de 1 460 000 F avancée par la société requérante ;
Considérant, en ce qui concerne les éléments incorporels, que l'administration s'est bornée à reprendre le prix d'acquisition du fonds de commerce réalisée en 1983 dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ; que si la société requérante ne justifie pas son estimation arrêtée à un montant de 1 524 000 F alors que le fonds de commerce a été cédé pour un montant de 50 000 F en 1995, il y a lieu de substituer ce dernier montant à celui retenu par l'administration ;
Considérant, enfin, que l'administration n'apporte aucun commencement de justification du taux de 10 % qu'elle a appliqué à la valeur des biens donnés en location-gérance ; qu'elle ne conteste pas les affirmations de la société requérante selon lesquelles le taux habituellement admis dans les estimations administratives s'élève à 12 % ;
Considérant qu'il résulte des éléments de calcul susmentionnés, que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère excessif de la redevance déduite à concurrence seulement des sommes excédant 181 200 F (27 623,76 euros) pour les années 1993 et 1994 et 135 900 F (20 717,82 euros) pour les neufs mois de l'exercice 1995 pris en compte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MATINOX est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions en tant que l'administration s'était référée à une base d'imposition supérieure aux chiffres indiqués ci-dessus ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société MATINOX la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La base d'imposition du complément d'impôt sur les sociétés relatif aux exercices clos les 31 mars 1993 et 1994 sera établie en prenant en compte un montant de redevance déductible de 27 623,76 euros (vingt sept mille six cent vingt-trois euros soixante-seize centimes) et, en ce qui concerne l'exercice clos le 31 mars 1995, de 20 717,82 euros (vingt mille sept cent dix-sept euros quatre-vingt-deux centimes).
Article 2 : La société MATINOX est déchargée de la différence entre les compléments d'impôt sur les sociétés mis sa charge et ceux résultant de l'article précédent.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 26 février 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles précédents.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MATINOX est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société MATINOX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02NT00549
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