Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2002, présentée par la société en nom collectif (SNC) ROCAMAT PIERRE NATURELLE, venant aux droits de la SNC ROCAMAT SNI, dont le siège est 58 quai de la Marine à l'Ile-Saint-Denis (93450), représentée par son gérant en exercice ; la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2963 du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SNC ROCAMAT SNI tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la ville du Mans ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : “… II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité… IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celles du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa…” ; qu'aux termes de l'article 1518 B du même code : “A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession… Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération…” ;
Considérant que par décision du 20 novembre 1995, la société ROCAMAT SNI aux droits de laquelle vient la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE a, en application de l'article 1844-5 du code civil, prononcé la dissolution de la société ROCAMAT SNE dont elle était devenue l'unique associée ; qu'elle a regardé cette opération comme un changement d'exploitant au sens du IV de l'article 1478 du code général des impôts et a déclaré, pour la taxe professionnelle de 1996, des bases d'imposition calculées d'après la valeur locative des immobilisations corporelles dont elle avait disposé au 31 décembre 1995 ; que l'administration a, toutefois, remis en cause ces bases d'imposition en faisant application à l'opération des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts ; qu'elle entend justifier cette application en faisant valoir que la transmission universelle du patrimoine de la SNC ROCAMAT SNE serait assimilable à une cession d'établissement ;
Considérant toutefois que cette transmission, qui résulte d'une décision unilatérale de l'associée unique prise en application de l'article 1844-5 du code civil et non d'un accord entre un cédant et un cessionnaire, ne constitue par une cession d'établissement au sens de l'article 1518 B ; qu'ainsi, l'administration n'était pas en droit de substituer, pour ce motif, une valeur locative plancher aux bases déclarées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 novembre 2001 est annulé.
Article 2 : La société ROCAMAT PIERRE NATURELLE est déchargée du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la ville du Mans.
Article 3 : L'Etat versera à la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02NT00039
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