Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2005, présentée pour la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, dont le siège est ... (44326), par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la société RTE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°s 052640 et 052641 du 11 juillet 2005 du président du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'un expert soit désigné en vue de dresser d'urgence, en application de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892, un procès-verbal de l'état des lieux de la parcelle YI n° 99 soumise à occupation temporaire par arrêté du 26 avril 2005 du préfet du Morbihan et dont les consorts Y sont propriétaires à Noyal-Pontivy ;
2°) de désigner un expert aux fins de dresser ledit procès-verbal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée, sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :
- le rapport de M. Dupuy, rapporteur ;
- les observations de Me X..., substituant Me Pittard, avocat de la société RTE ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté du 26 avril 2005, le préfet du Morbihan a, sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 susvisée, relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, autorisé la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE) à occuper temporairement une parcelle sise sur le territoire de la commune de Noyal-Pontivy où elle est cadastrée à la section YI, sous le n° 99, appartenant aux consorts Y et exploitée par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Ruisseau ; que par une demande enregistrée le 19 mai 2005 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, la société RTE a sollicité du président de ce tribunal, en application de l'article 7 de la loi précitée, la désignation d'un expert en vue de dresser un procès-verbal d'état des lieux de ladite parcelle ; que la société RTE interjette appel de l'ordonnance du 11 juillet 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 susvisée : “A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d'office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l'administration ou de la personne au profit de laquelle l'occupation a été autorisée. Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l'une à être déposée à la mairie, et les deux autres à être remises aux parties intéressées. Si les parties ou les représentants sont d'accord, les travaux autorisés par l'arrêté peuvent être commencés aussitôt. Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux.” ;
Considérant que par ces dispositions, le législateur a entendu réserver à l'administration, quand bien même elle aurait désigné un délégataire du droit d'occupation des parcelles concernées, le pouvoir de saisir le président du tribunal administratif aux fins de désignation d'un expert chargé de dresser un procès-verbal d'état des lieux destiné à suppléer le procès-verbal que les parties ou leurs représentants n'ont pu établir à l'amiable et dont les éléments permettront d'évaluer le dommage supporté par la propriété privée ; qu'il appartient, dès lors, à la personne à laquelle l'administration a délégué ses droits, dans l'hypothèse où un procès-verbal d'état des lieux n'a pu être établi à l'amiable, de solliciter du préfet, que l'article 3 de la loi précitée désigne pour délivrer l'autorisation d'occupation temporaire, qu'il saisisse le président du tribunal administratif d'une demande de désignation d'un expert ; qu'il suit de là que la société RTE, bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire délivrée par arrêté préfectoral du 26 août 2005, ne pouvait valablement se prévaloir de cette qualité pour demander au président du tribunal administratif, aux lieu et place du préfet du Morbihan, la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société RTE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Réseau de Transport d'Electricité, au préfet du Morbihan et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 05NT01153
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N° «Numéro»
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