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08/11/2005 | FRANCE | N°04NT01242

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 08 novembre 2005, 04NT01242


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2004, présentée par le préfet de la région des Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique ; le préfet de la région des Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1117 du 15 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du 25 octobre 2002 du conseil syndical du syndicat intercommunal pour le développement économique de la Côte d'Amour décidant la création d'une zone d'aménagemen

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2004, présentée par le préfet de la région des Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique ; le préfet de la région des Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1117 du 15 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du 25 octobre 2002 du conseil syndical du syndicat intercommunal pour le développement économique de la Côte d'Amour décidant la création d'une zone d'aménagement concertée dite “du Poull'go” sur le territoire de la commune de Batz-sur-Mer ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de M. Dupuy, rapporteur ;

- les observations de Me Martin-Bouhours, substituant Me Pittard, avocat de la société d'équipement de Loire-Atlantique et du syndicat intercommunal pour le développement économique de la Côte d'Amour ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 15 juillet 2004, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le déféré du préfet de la région des Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique, tendant à l'annulation de la délibération du 25 octobre 2002 du conseil syndical du syndicat intercommunal pour le développement économique de la Côte d'Amour décidant la création d'une zone d'aménagement concerté dite “du Poull'go” sur le territoire de la commune de Batz- sur-Mer ; que le préfet de la région des Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique, interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : “l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (…) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département (…)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de zone d'aménagement concerté dite “du Poull'go” à vocation d'activités économiques dont la création a été décidée par la délibération contestée du 25 octobre 2002 est situé, à partir de son point le plus proche du rivage de la mer, à une distance d'environ 600 mètres de celui-ci ; qu'il en est séparé par une zone en grande partie urbanisée située en surplomb et atteignant par endroit 20 mètres de hauteur ; qu'il en résulte une absence totale de co-visibilité entre le site d'implantation du projet et le rivage ; que, dès lors, le terrain d'assiette du projet ne constitue pas un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de ce que la zone d'aménagement concerté autorisée par la délibération contestée ne constituerait pas une extension limitée de l'urbanisation est, dès lors, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la région des Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 juillet 2004, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré formé contre la délibération du 25 octobre 2002 du conseil syndical du syndicat intercommunal pour le développement économique de la Côte d'Amour décidant la création de la ZAC dite “du Poull'go” ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser, d'une part, au syndicat intercommunal pour le développement économique de la Côte d'Amour, d'autre part, à la société d'équipement de Loire-Atlantique, une somme de 750 euros au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée du préfet de la région des Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique, est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera au syndicat intercommunal pour le développement économique de la Côte d'Amour une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) et à la société d'équipement de Loire-Atlantique une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la région des Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique, au syndicat intercommunal pour le développement économique de la Côte d'Amour, à la société d'équipement de Loire-Atlantique et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT01242

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1

N° «Numéro»

3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01242
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-08;04nt01242 ?
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