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08/11/2005 | FRANCE | N°04NT01092

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 08 novembre 2005, 04NT01092


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4543 du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2000 par lequel le maire de Pornichet a délivré un permis de construire à M. et Mme Y, en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées à la section AV sous les n°s 256 et 257 ;
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3°) de condamner la com...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4543 du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2000 par lequel le maire de Pornichet a délivré un permis de construire à M. et Mme Y, en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées à la section AV sous les n°s 256 et 257 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Pornichet et M. et Mme Y, chacun, à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Vic, substituant Me Reveau, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Martin-Bouhours, substituant Me Pittard, avocat de la commune de Pornichet ;

- les observations de Me de Choiseul-Praslin, avocat de M. et Mme Perré ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 3 juin 2004, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2000 par lequel le maire de Pornichet (Loire-Atlantique) a délivré un permis de construire à M. et Mme Y, en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées à la section AV sous les n°s 256 et 257 ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : “La demande de permis de construire est présentée, soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (…)” ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 26 juin 2000, le maire de Pornichet a informé M. et Mme Y de ce que “des éléments rapportés par des riverains font naître un doute quant à la nu-propriété et à l'usufruit des parcelles, compte tenu d'un arrêté modificatif de lotissement du 22 juin 1967 (…)” et leur a demandé de fournir “une attestation notariale relative au titre de propriété de ces parcelles et à la capacité du propriétaire actuel à construire librement dessus.” ; qu'en réponse à cette demande, les intéressés ont adressé au maire, par courrier du 21 juillet 2000, une attestation précisant qu'ils avaient acquis les parcelles en cause par actes notariés des 16 novembre et 20 décembre 1999, ainsi qu'une lettre du 1er décembre 1999 du centre de recherches, d'information et de documentation notariale indiquant que les règles d'urbanisme régissant le lotissement étaient devenues caduques par application des dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en l'état du dossier soumis au maire de Pornichet lorsqu'il a délivré le permis de construire contesté, M. et Mme Y devaient être regardés comme les propriétaires apparents des deux parcelles constituant l'assiette du projet ; que si M. et Mme X soutiennent que la parcelle cadastrée à la section AV sous le n° 256, aurait constituée, autrefois, une partie de l'emprise de l'allée de la Pépinière dépendant du domaine public communal et qui n'aurait pas fait l'objet d'une décision de déclassement de ce domaine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une contestation sérieuse se soit élevée sur ce point à cette occasion ; que, dans ces conditions, en délivrant le permis de construire du 7 août 2000 contesté le maire de Pornichet n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : “( ...) la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire (...)” ; que le projet joint à la demande de permis de construire était signé par M. Z, qui, s'il n'avait pas la qualité d'architecte, avait présenté une demande d'inscription au tableau régional en qualité d'agréé en architecture, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi du 3 janvier 1977, et tenait, par suite, des dispositions de l'article 37 de cette loi le droit d'assurer les missions mentionnées à l'article 3 de la même loi jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur sa demande ; que cette décision n'était pas intervenue lorsqu'il a signé le projet dont la construction a été autorisée par l'arrêté contesté ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : “Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme. (…)” ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. et Mme Y ne comporte pas la plantation d'arbre de haute tige ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : “Caractéristiques des terrains - 1) Pour être constructible, un terrain issu d'un lotissement, d'une division de propriété, d'un détachement ou d'un regroupement de parcelle, devra présenter les caractéristiques suivantes :

Secteurs

UBa

UBb

UBc

UBd

Surface minimale du terrain

300 m²

400 m²

500 m²

1 000 m²

Largeur minimale de la façade

8 m

12 m

12 m

15 m

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles servant d'assiette au projet contesté, situées en zone UBc, ont été créées par voie de lotissement par arrêté préfectoral du 21 septembre 1966, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par suite, elles ne peuvent être regardées comme inconstructibles en vertu de l'article UB 5 précité du règlement du plan d'occupation des sols, nonobstant la circonstance que la superficie totale desdites parcelles ne s'établit qu'à 434 m² ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement dudit plan d'occupation des sols : “Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. (…) - Pour les constructions à usage d'habitation : (…) deux places en UB c (…)” ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux prévoit la création d'un garage couvert d'une surface de 26,61 m², ainsi que des emplacements de stationnement gravillonnés devant ce garage ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2000 par lequel le maire de Pornichet a délivré un permis de construire à M. et Mme Y, en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées à la section AV sous les n°s 256 et 257 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Pornichet et M. et Mme Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. et Mme X la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser, d'une part, à la commune de Pornichet, d'autre part, à M. et Mme Y une somme de 750 euros au titre des frais de même nature exposés par chacun d'eux dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront, d'une part, à la commune de Pornichet, d'autre part, à M. et Mme Y une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X Antier, à la commune de Pornichet (Loire-Atlantique), à M. et Mme Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT01092

2

1

N° «Numéro»

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01092
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : REVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-08;04nt01092 ?
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