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08/11/2005 | FRANCE | N°04NT00912

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 08 novembre 2005, 04NT00912


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 21 juillet 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-1546 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la décision du 13 décembre 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire a, d'une part, décidé de maintenir le projet de remembrement sur le territoire de la commune de Saint-Lambert-du-Lattay en demandant à un géomètre-

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Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 21 juillet 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-1546 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la décision du 13 décembre 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire a, d'une part, décidé de maintenir le projet de remembrement sur le territoire de la commune de Saint-Lambert-du-Lattay en demandant à un géomètre-expert d'en modifier partiellement le bornage, d'autre part, invité l'intéressé à s'adresser à la société des Autoroutes du Sud de la France pour négocier le versement d'une indemnité ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales interjette appel du jugement du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la décision du 13 décembre 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire statuant sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Lambert-du-Lattay ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant, à l'appui du motif d'annulation tiré de la violation des droits de la défense définis par les dispositions des articles R. 121-11 et R. 121-17 du code rural, que faute pour la lettre du 26 décembre 2000 adressée par le président de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire à M. X “d'avoir mentionné la faculté pour l'intéressé d'être représenté par un avocat ou un avoué conformément aux dispositions précitées de l'article R. 121-17 du code rural, la délibération de la commission départementale, qui a examiné la réclamation de M. X, est entachée d'une illégalité de nature à entraîner son annulation”, les premiers juges ont, implicitement mais nécessairement, entendu considérer que le fait que l'intéressé n'ait pas demandé à être entendu par la commission n'était de nature à exercer aucune influence sur l'irrégularité affectant la procédure pour le motif sus-analysé ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante du jugement attaqué doit, dès lors, être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 13 décembre 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-11 du code rural : “Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci. La commission départementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 121-12 dudit code : “La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 121-17 du même code : “Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué près la cour d'appel, soit par toute personne dûment mandatée” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 26 septembre 2000, le président de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire, saisie d'une réclamation de M. X à l'encontre du projet de remembrement de la commune de Saint-Lambert-du-Lattay, a invité l'intéressé à présenter, le 10 octobre 2000, ses observations devant une délégation de cette commission, en se bornant à ajouter que dans l'hypothèse où il souhaiterait se faire “représenter par l'exploitant ou par tout autre mandataire”, il lui appartiendrait de “remettre à ce dernier, un pouvoir signé” ; que, dès lors, le président de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire, en s'abstenant d'informer, dès ce stade, M. X de la faculté qu'il avait de se faire représenter par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué près la cour d'appel, a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 121-17 du code rural et, ce faisant, entaché d'irrégularité la décision contestée du 13 décembre 2000 de cette commission ; que la double circonstance que la délégation d'une commission départementale d'aménagement foncier, chargée d'une enquête sur place, n'est pas tenue d'y procéder contradictoirement avec les réclamants et que M. X n'a pas demandé, dans sa lettre de réclamation du 14 avril 2000, à être entendu par la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire laquelle, d'ailleurs, avait pris l'initiative de proposer à M. X, dans le cadre de l'examen préalable de sa réclamation, de présenter, s'il le désirait, ses observations devant la délégation, est sans influence sur cette méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 13 décembre 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire statuant sur la réclamation de M. X relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Lambert-du-Lattay ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Jean-Jacques X.

N° 04NT00912

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N° «Numéro»

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00912
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-08;04nt00912 ?
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