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08/11/2005 | FRANCE | N°04NT00762

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 08 novembre 2005, 04NT00762


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... et pour le groupement foncier agricole (GFA) “Les Couloux”, présentée par sa gérante en exercice, dont le siège est ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X et le GFA “Les Couloux” demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-782 du 30 mars 2004 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Beuvron-en-Auge a rejeté leur demande d

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... et pour le groupement foncier agricole (GFA) “Les Couloux”, présentée par sa gérante en exercice, dont le siège est ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X et le GFA “Les Couloux” demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-782 du 30 mars 2004 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Beuvron-en-Auge a rejeté leur demande de modification du plan d'occupation des sols de la commune concernant le classement en zone ND i de la parcelle sise au lieudit “Les Couloux” ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Beuvron-en-Auge de faire droit à leur demande tendant à obtenir la modification du classement en zone ND i du plan d'occupation des sols de la parcelle sise au lieudit “Les Couloux”, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre à la commune de Beuvron-en-Auge de procéder à une nouvelle instruction de leur demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de condamner la commune de Beuvron-en-Auge à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X et le groupement foncier agricole (GFA) “Les Couloux” demandent l'annulation du jugement du 30 mars 2004 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Beuvron-en-Auge (Calvados) a rejeté leur demande de modification du plan d'occupation des sols de la commune concernant le classement en zone ND i de la parcelle sise au lieudit “Les Couloux” ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que par jugement du 27 mars 2001 devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme X et du GFA “Les Couloux” tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 2000 par laquelle le conseil municipal de Beuvron-en-Auge a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune en tant que cette délibération classe en zone ND i la parcelle sise au lieudit “Les Couloux” dont le GFA “Les Couloux” est propriétaire ; que la demande de M. et Mme X et du GFA “Les Couloux”, rejetée par le jugement attaqué du 30 mars 2004, tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Beuvron-en-Auge a rejeté leur demande du 5 novembre 2002 de modification du plan d'occupation des sols de la commune en ce qu'il classe ladite parcelle en zone ND i ; que le litige soulevé par cette dernière demande, alors même qu'il porte sur une décision distincte de la délibération du 29 juin 2000 précitée du conseil municipal de Beuvron-en-Auge, et à défaut de précision susceptible de présenter le caractère d'élément nouveau justifiant la modification du classement demandée par les requérants, met en évidence une identité d'objet, de cause et de parties avec le litige tranché par le jugement du 27 mars 2001 du Tribunal administratif de Caen ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont opposé à la demande de M. et Mme X et du GFA “Les Couloux” l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement précité du 27 mars 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et le GFA “Les Couloux” ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Beuvron-en-Auge a rejeté leur demande de modification du plan d'occupation des sols de la commune concernant le classement en zone ND i de la parcelle sise au lieudit “Les Couloux” ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme X et du GFA “Les Couloux”, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Beuvron-en-Auge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X et au GFA “Les Couloux” la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X et le GFA “Les Couloux” à verser, ensemble, à la commune de Beuvron-en-Auge, la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et du GFA “Les Couloux” est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X et le GFA “Les Couloux” verseront, ensemble, à la commune de Beuvron-en-Auge une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au groupement foncier agricole “Les Couloux”, à la commune de Beuvron-en-Auge (Calvados) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT00762

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N° «Numéro»

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00762
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-08;04nt00762 ?
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