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07/11/2005 | FRANCE | N°03NT01029

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 07 novembre 2005, 03NT01029


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2003, présentée pour la SA GEORGES MONIN, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Bourges ; la SA GEORGES MONIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01.1169 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ;

2°) de prononc

er les réductions demandées ;

3°) d'enjoindre au service d'émettre un rappel d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2003, présentée pour la SA GEORGES MONIN, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Bourges ; la SA GEORGES MONIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01.1169 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) d'enjoindre au service d'émettre un rappel d'impôt sur les sociétés de 1 627 euros au titre de l'exercice clos en 1998 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui rembourser ses frais de constitution de garantie ainsi que les frais de timbre de 30 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 42 septies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 42 septies, dans sa rédaction alors applicable, du code général des impôts : “1. Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations.” ;

Considérant que la SA GEORGES MONIN, qui exerce l'activité de fabrication de sirops, liqueurs et pastis, a conclu en 1996 avec les sociétés Sogebail et Baticentre un contrat de crédit-bail afin de financer la construction d'un bâtiment industriel ; qu'elle a bénéficié pour la réalisation de cet investissement d'une subvention de 387 500 F du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) qui lui a été versée directement en deux versements de 193 750 F chacun, l'un en 1996 et l'autre en 1997 ; qu'elle a entendu bénéficier pour l'imposition de cette subvention du mécanisme d'étalement prévu par les dispositions précitées de l'article 42 septies du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient l'administration et ce qu'a jugé le tribunal, la seule circonstance que ladite subvention a été versée directement à la société requérante en sa qualité de crédit-preneur, et non par l'intermédiaire des sociétés de crédit-bail qui, ayant financé la construction de l'immeuble en cause, en étaient propriétaires, ne faisait pas obstacle à ce que la SA GEORGES MONIN puisse prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle a soulevés à l'appui de ces conclusions, la société requérante est fondée à soutenir que l'administration n'était pas en droit de réintégrer dans les résultats imposables de ses exercices clos en 1996 et 1997 la partie non imposée de la subvention versée par le FEDER ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'assujettir la SA GEORGES MONIN à un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1998, une telle mesure n'étant pas nécessairement impliquée par l'exécution du présent arrêt, doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de constitution de garantie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'existe aucun litige né et actuel avec le comptable quant au remboursement de tels frais ; que les conclusions tendant à cette fin ne sont, par suite, pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA GEORGES MONIN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande en tant qu'elles concernaient la subvention d'équipement du FEDER ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la SA GEORGES MONIN une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SA GEORGES MONIN est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997 à raison du refus de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA GEORGES MONIN est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la SA GEORGES MONIN une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GEORGES MONIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01029

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01029
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LECLERCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-07;03nt01029 ?
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