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07/11/2005 | FRANCE | N°03NT00822

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 07 novembre 2005, 03NT00822


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2003, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Anjubault, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1565 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500

euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à leu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2003, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Anjubault, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1565 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à leur rembourser les frais de timbre acquittés tant en première instance qu'en appel ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1993 : “I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition… de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %… L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années… I ter. 4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B.” ; qu'aux termes du II de l'article 92 B, alors en vigueur, du même code : “1° A compter du… 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas… d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange… Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97 ; 2° Les conditions d'application des dispositions précédentes, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret.” ; qu'aux termes de l'article 41 quatervicies, alors en vigueur, de l'annexe III audit code : “Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B… ou au 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values… le montant de la plus-value dont le report est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination…” ; qu'enfin, l'article 41 quinvicies, alors en vigueur, de la même annexe prévoit que : “Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année ou leur report d'imposition est demandé…” ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la plus-value, générée par l'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés est par nature imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année durant laquelle a eu lieu l'échange de titres ; qu'il appartient au contribuable qui sollicite, comme il est prévu au 4 du I ter de l'article 160 précité, le report de cette imposition, d'en faire la demande à la fois dans la déclaration prévue à l'article 41 quatervicies de l'annexe III au code général des impôts et dans le cadre de la déclaration d'ensemble des revenus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte du 7 octobre 1993, M. et Mme X ont fait apport à la SA HOLDAX, alors en cours de formation, des actions et parts sociales qu'ils détenaient dans la SA AXILE et la SARL AXMOD ; qu'en contrepartie de cet apport, ils ont reçu des actions de la SA HOLDAX qu'ils ont revendues le 11 avril 1996 ; qu'à l'occasion d'un contrôle, le service a constaté qu'ils n'avaient ni mentionné dans leur déclaration globale la plus-value réalisée lors de l'apport susmentionné, ni souscrit une demande expresse de report d'imposition de ladite plus-value ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que cette plus-value a été réintégrée dans leur revenu imposable de l'année 1993 et taxée au taux de 16 % en application du I précité de l'article 160 du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent, pour la première fois en appel, que, leur bonne foi ayant été admise par l'administration, ils auraient pu bénéficier d'un report d'imposition, en application d'une note de la direction générale des impôts du 14 mai 2001 qui a permis à certains contribuables de bénéficier d'un report en souscrivant une déclaration rectificative, cette note, qui est d'ailleurs postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition contestée, ne s'applique pas dans le cas où, comme en l'espèce, les titres reçus en échange de l'apport ont été cédés en totalité à titre onéreux ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. et Mme X ne peuvent utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent qu'ils sont en droit, en application du 6 de l'article 94 A, alors en vigueur, du code général des impôts, d'imputer sur la plus-value litigieuse la moins-value qu'ils ont réalisée en 1996 lors de la cession des actions qu'ils avaient reçues en rémunération de l'apport ; que, toutefois, ni les dispositions de cet article, qui prévoient que “les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes”, ni celles de l'article 160 du même code, ne peuvent trouver à s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, la plus-value est intervenue plusieurs années avant la réalisation de la moins-value ; que, dès lors, le moyen tiré par M. et Mme X de ce que la moins-value, dont l'imputation est demandée, et la plus-value imposée seraient de même nature doit en tout état de cause être écarté comme inopérant ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 5 G-9-91 du 30 août 1991 relative aux gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux qui ne donne pas, s'agissant de la possibilité d'imputer sur une plus-value une moins-value réalisée postérieurement, une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ; qu'ils ne sont davantage fondés à se prévaloir ni des nouvelles dispositions issues de la loi de finances pour 2000, qui régissent désormais l'imposition des plus-values de cession à titre onéreux des droits sociaux, et codifiées aux articles 150-0 A et suivants du code général des impôts, ni de l'instruction administrative 5 C-1-01 du 13 juin 2001 qui les commente, dès lors qu'elles ne sont applicables qu'aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00822

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00822
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ANJUBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-07;03nt00822 ?
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