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07/11/2005 | FRANCE | N°03NT00245

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 07 novembre 2005, 03NT00245


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9800899 en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de Mme Brigitte X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes, en tant qu'il admet la déductibilité des droits de mutation à titre gratuit

afférents aux biens autres que le fonds de commerce affectés à l'exploitatio...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9800899 en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de Mme Brigitte X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes, en tant qu'il admet la déductibilité des droits de mutation à titre gratuit afférents aux biens autres que le fonds de commerce affectés à l'exploitation ;

2°) de rétablir, dans cette limite, Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 à hauteur des droits et intérêts de retard y afférents dont la décharge a été accordée par le Tribunal administratif de Nantes ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Anger, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Brigitte X et MM Louis et Jacques X, ont hérité au décès de leur père, M. Louis X, survenu le 15 février 1994, la moitié du fonds de commerce d'exploitation d'un terrain de camping et des immeubles y afférents situés sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire de Riez (Vendée) ; que l'exploitation de ce camping était confiée, dans le cadre d'un contrat de location-gérance, à la SARL “Les Biches”, dont ils détenaient à parts égales la totalité du capital ; que le 22 septembre 1994, leur mère, Mme Simone Y, leur a cédé, par voie de donation-partage, les droits qu'elle possédait dans ce fonds de commerce et ces immeubles ; que les héritiers de M. X ont entendu déduire des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 1994 de l'exploitation de location-gérance qu'ils ont poursuivie dans le cadre d'une indivision le montant des droits de mutation à titre gratuit acquittés à l'occasion de la succession de leur père, soit 508 154 F, et de donation-partage consentie par leur mère, soit 341 485 F ; que l'administration a réintégré la somme de 849 639 F, correspondant à la totalité des droits acquittés, dans les bénéfices commerciaux de l'indivision et a rehaussé, à due concurrence, la part des bénéfices revenant à chacun des co-indivisaires ; que le Tribunal administratif de Nantes a fait intégralement droit à la demande de Mme X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de ce redressement ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne conteste en appel que la déductibilité des droits de mutation à titre gratuit afférents aux biens autres que le fonds de commerce ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : “Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu” ; que l'article 39 du même code dispose : “1. le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant…, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature…” ; que lorsqu'une succession ou une donation porte sur un bien ou des droits qui ont, par nature, un caractère professionnel et sont compris dans les éléments d'actif de l'entreprise exploitée par l'héritier ou donataire, les droits de mutation à titre gratuit acquittés par celui-ci constituent pour ce dernier une charge déductible des revenus professionnels tirés de cette exploitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les immeubles faisant l'objet du litige, constitués du terrain de camping et des constructions et aménagements qui y avaient été réalisés en vue d'une utilisation conforme à sa destination, étaient inscrits à l'actif de l'exploitation indivise de location-gérance et étaient affectés à cette exploitation ; que, par suite, et alors même que les exploitants auraient eu la faculté de ne pas inscrire ces immeubles à l'actif de l'entreprise, les droits de succession et de donation supportés à l'occasion de leur acquisition sont déductibles de l'exploitation indivise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir, dans la limite de ses conclusions, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de Mme X ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme Brigitte X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Brigitte X.

N° 03NT00245

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00245
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-07;03nt00245 ?
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