Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2002, présentée par M. Martial X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9900917 en date du 24 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de “la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété” ; que, selon l'article 31-I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : “1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien... ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement...” ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;
Considérant que le 12 septembre 1979, M. et Mme X ont acquis en viager une maison située ... ; que ce logement qui était occupé jusqu'en 1985 par son ancienne propriétaire a été donné en location suite au départ de celle-ci ; que M. et Mme X ont entendu déduire de leurs revenus fonciers de l'année 1994, les travaux qu'ils ont réalisés dans cette habitation pour un montant de 70 100 F ; qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déductibilité de ces travaux et réintégré ladite somme dans leurs revenus fonciers de l'année 1994 ; que M. X conteste la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui en a résulté ;
Considérant qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges ; qu'en l'espèce, les factures fournies par le requérant ne permettent pas de déterminer de manière précise la nature des travaux réalisés ; que l'attestation des locataires qui ont occupé le logement à partir de juillet 1993 se borne à indiquer que les travaux visaient à améliorer le confort du logement par la création de chambres supplémentaires ; que l'administration produit de son côté la réponse du 30 octobre 1997 de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à une demande d'information, qui indique que, selon les déclarations du demandeur, les travaux, qui ont consisté à aménager deux chambres dans les combles, ont accru la surface habitable du logement, qui est passée de 70 à 120 m² ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. X, qui n'apporte pas la preuve du caractère habitable des combles préalablement à la réalisation des travaux, n'était pas fondé à déduire cette dépense de ses revenus fonciers de l'année 1994 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Martial X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02NT01740
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