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26/10/2005 | FRANCE | N°02NT00999

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 octobre 2005, 02NT00999


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2002, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100686 en date du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de c

ondamner l'Etat à lui verser une somme de 2 200 euros en remboursement des frais exposé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2002, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100686 en date du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 200 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : ... 2. La taxe est exigible : ... c. Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits... ; que l'article 271 du même code dispose : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... ; qu'aux termes de l'article 272 dudit code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables... ;

Considérant qu'à la suite de l'émission d'un avoir correspondant à la prestation de service de gardiennage facturée le 30 septembre 1992 à la société Coop Can pour un montant de 391 380 F qui n'avait jamais été réglée, M. X a sollicité l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette opération pour un montant de 61 380 F ; que le requérant soutient avoir déclaré et versé à tort ladite taxe dans le cadre d'une régularisation opérée en 1994 ; que les documents qu'il produit, et notamment les courriers du cabinet comptable, ne démontrent pas que la somme de 61 380 F a été intégrée dans cette régularisation, laquelle, selon les indications apportées par le requérant au centre des impôts de Lisieux dans un courrier du 23 août 1995, se rapportait à une cession de stock intervenue le 13 novembre 1992 ; que par suite, M. X, à qui incombe la charge de la preuve en vertu des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'a pas répondu dans le délai de 30 jours à la notification de redressements qui lui a été adressée le 23 octobre 1998, n'établit pas avoir déclaré la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse au titre de l'année 1994 ; que par suite, le requérant ne pouvait prétendre à l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette opération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00999
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-26;02nt00999 ?
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