Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2002, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100686 en date du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 200 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : ... 2. La taxe est exigible : ... c. Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits... ; que l'article 271 du même code dispose : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... ; qu'aux termes de l'article 272 dudit code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables... ;
Considérant qu'à la suite de l'émission d'un avoir correspondant à la prestation de service de gardiennage facturée le 30 septembre 1992 à la société Coop Can pour un montant de 391 380 F qui n'avait jamais été réglée, M. X a sollicité l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette opération pour un montant de 61 380 F ; que le requérant soutient avoir déclaré et versé à tort ladite taxe dans le cadre d'une régularisation opérée en 1994 ; que les documents qu'il produit, et notamment les courriers du cabinet comptable, ne démontrent pas que la somme de 61 380 F a été intégrée dans cette régularisation, laquelle, selon les indications apportées par le requérant au centre des impôts de Lisieux dans un courrier du 23 août 1995, se rapportait à une cession de stock intervenue le 13 novembre 1992 ; que par suite, M. X, à qui incombe la charge de la preuve en vertu des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'a pas répondu dans le délai de 30 jours à la notification de redressements qui lui a été adressée le 23 octobre 1998, n'établit pas avoir déclaré la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse au titre de l'année 1994 ; que par suite, le requérant ne pouvait prétendre à l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette opération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 02NT00999 2
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