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24/10/2005 | FRANCE | N°03NT00732

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 24 octobre 2005, 03NT00732


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2003, présentée pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Kihl, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902513 en date du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2003, présentée pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Kihl, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902513 en date du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : ... les associés des sociétés en nom collectif... sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° des membres des sociétés civiles... ;

Considérant que Mme X était au moment des faits associée de la SCI du Plateau de Gravelle et de la SCI du 12 rue Anatole France et que ces deux sociétés étaient elles-mêmes associées de la SCI Gravelle-Bercy ; que l'administration a adressé à Mme X, le 28 décembre 1995, une notification de redressements décrivant les conséquences, pour l'assiette de son impôt sur le revenu des années 1991 et 1992, des redressements notifiés à la SCI Gravelle-Bercy ; que cette notification a fait explicitement référence au redressement concernant ladite SCI, a rappelé le nombre de parts détenues par Mme X dans les SCI précitées, et a indiqué l'année d'imposition, le montant du supplément d'impôt, la cédule d'imposition ; qu'eu égard aux modalités selon lesquelles doivent être imposés les résultats d'une société ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, la simple référence faite à la notification de redressements régulièrement adressée à la SCI Gravelle-Bercy n'était pas irrégulière ; que si l'administration admet que le vérificateur a omis, contrairement à ce qu'il annonçait, de joindre une copie de la notification de redressements adressée à la SCI Gravelle Bercy, cette circonstance n'a pas d'incidence sur la régularité de la notification adressée à Mme X dès lors que compte tenu des précisions qu'elle contenait, cette notification a permis à Mme X de formuler en toute connaissance de cause ses observations et était ainsi conforme aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NT007322

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00732
Date de la décision : 24/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : KIHL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-24;03nt00732 ?
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