Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2003, présentée pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Kihl, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9902513 en date du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : ... les associés des sociétés en nom collectif... sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° des membres des sociétés civiles... ;
Considérant que Mme X était au moment des faits associée de la SCI du Plateau de Gravelle et de la SCI du 12 rue Anatole France et que ces deux sociétés étaient elles-mêmes associées de la SCI Gravelle-Bercy ; que l'administration a adressé à Mme X, le 28 décembre 1995, une notification de redressements décrivant les conséquences, pour l'assiette de son impôt sur le revenu des années 1991 et 1992, des redressements notifiés à la SCI Gravelle-Bercy ; que cette notification a fait explicitement référence au redressement concernant ladite SCI, a rappelé le nombre de parts détenues par Mme X dans les SCI précitées, et a indiqué l'année d'imposition, le montant du supplément d'impôt, la cédule d'imposition ; qu'eu égard aux modalités selon lesquelles doivent être imposés les résultats d'une société ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, la simple référence faite à la notification de redressements régulièrement adressée à la SCI Gravelle-Bercy n'était pas irrégulière ; que si l'administration admet que le vérificateur a omis, contrairement à ce qu'il annonçait, de joindre une copie de la notification de redressements adressée à la SCI Gravelle Bercy, cette circonstance n'a pas d'incidence sur la régularité de la notification adressée à Mme X dès lors que compte tenu des précisions qu'elle contenait, cette notification a permis à Mme X de formuler en toute connaissance de cause ses observations et était ainsi conforme aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 03NT007322
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