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24/10/2005 | FRANCE | N°03NT00287

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 24 octobre 2005, 03NT00287


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2003, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 02-586 et 02-1489 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2000, conformément à ses déclarations ;

) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de décider qu'il sera sursis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2003, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 02-586 et 02-1489 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2000, conformément à ses déclarations ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 26 août 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 122,57 euros, de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 2000 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet, le 17 janvier 1992, sur le fondement des articles 1741 et suivants du code général des impôts, d'une condamnation par la Cour d'appel de Caen au paiement, solidairement avec la SARL Mécaneuf dont il était le gérant, de la taxe sur la valeur ajoutée due par cette société ; qu'il a également été condamné par la Cour d'appel de Rouen, le 18 mars 1998, en application des dispositions de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, au règlement de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société Silos Equipements ; que M. X demande que le montant des prélèvements opérés par le Trésor public soit déduit de ses revenus imposables ;

Considérant, d'une part, que la saisie-arrêt constitue un emploi forcé des revenus et ne fait donc pas obstacle à leur imposition ; que M. X ne peut donc pas utilement soutenir qu'il n'a pas disposé des sommes ayant fait l'objet, en exécution des décisions susmentionnées, de saisie-arrêts par un comptable du Trésor public ; qu'elles ont par suite été imposées à bon droit ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, applicable aux rémunérations allouées aux gérants et associés des SARL en vertu des dispositions de l'article 62 du même code : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3. Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ;

Considérant qu'il est constant que les sommes litigieuses résultent, d'une part, du délit de fraude fiscale pour lequel M. X a été personnellement pénalement condamné en application de l'article 1741 du code général des impôts et, d'autre part, de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée d'obligations fiscales ; que, par suite, elles ne peuvent être regardées comme une dépense inhérente à la fonction de gérant de sociétés ; qu'elles ne peuvent donc être déduites pour le calcul du revenu imposable ;

Considérant que, s'agissant des impositions restant en litige, il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 122,57 euros (cent vingt-deux euros et cinquante-sept centimes), en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NT002872

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00287
Date de la décision : 24/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-24;03nt00287 ?
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