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24/10/2005 | FRANCE | N°02NT01268

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 24 octobre 2005, 02NT01268


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 2 août 2002, présentés pour M. et Mme X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3603 en date du 5 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1994 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalit

s y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 2 août 2002, présentés pour M. et Mme X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3603 en date du 5 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1994 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant que les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1992 et 1994 et qui sont seuls contestés devant la Cour ont été établis suivant une procédure d'imposition d'office ; que, dès lors, la charge de la preuve incombe au contribuable, en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales ;

Sur les revenus d'origine indéterminée de l'année 1992 :

Considérant que M. et Mme X se bornent à soutenir que la somme de 200 000 F (30 489,80 euros) investie en espèces dans la société Covemep au cours du mois de février 1992, régulièrement taxée d'office en vertu de l'article L.69 du livre des procédures fiscales dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, a été retirée de leur compte CIO le 9 juillet 1991 et alors placée dans un coffre dans l'attente d'une utilisation ; que dans ces conditions, les requérants, qui ont d'ailleurs omis de porter, sur leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 1991, le montant de cette somme dans les espèces dont ils disposaient au 31 décembre 1991, ne peuvent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe de l'origine et de la nature de la somme litigieuse, et par suite, de son caractère non imposable ;

Sur les revenus d'origine indéterminée de l'année 1994 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte, dont M. et Mme X sont titulaires auprès du CIO, a été crédité de trois chèques, d'un montant total de 630 000 F (96 042,88 euros) remis les 25 mars 1994 et 1er avril 1994 ; que les requérants soutiennent que les trois chèques en cause étaient signés par trois clients de la société Covemep et étaient destinés à cette société ; qu'ils auraient reversé ces fonds au moyen de cinq chèques débités de leur compte, établis à l'ordre du président-directeur général de ladite société, d'un montant total de 1 100 000 F (167 693,91 euros) ; qu'en l'absence de corrélation entre les sommes créditées et celles débitées, et alors qu'il résulte de l'instruction que deux des trois tireurs n'étaient pas clients de la société Covemep, les requérants ne peuvent être regardés comme n'ayant eu qu'une fonction d'intermédiaire dans le paiement de factures à ladite société par ses clients ; qu'ainsi, ils n'établissent pas le caractère non imposable à l'impôt sur le revenu de la somme litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NT012682

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT01268
Date de la décision : 24/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MILOCHAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-24;02nt01268 ?
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