La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2005 | FRANCE | N°02NT00794

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 24 octobre 2005, 02NT00794


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 mai 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°s 97-2061 et 00-516 en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la SCI Les Quatre Vents de la taxe professionnelle et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Saint-Herblain ;

2°) de remettre l'imposition contest

ée à la charge de la SCI Les Quatre Vents ;

...............................

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 mai 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°s 97-2061 et 00-516 en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la SCI Les Quatre Vents de la taxe professionnelle et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Saint-Herblain ;

2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la SCI Les Quatre Vents ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : 1. La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel... ; qu'en vertu de l'article 1647 D du même code : I. A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société civile immobilière (SCI) Les Quatre Vents disposait sur le territoire de la commune de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) d'un établissement constitué d'un bureau de vente aménagé à côté d'un programme immobilier en construction en vue d'en permettre la commercialisation, elle avait à Paris son siège social où se trouvait sa direction, ses bureaux et l'ensemble de son personnel ; que, par suite, et alors même que la société souscrivait ses déclarations de résultat auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions en application du IV de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts, son principal établissement se situait à Paris et non sur le territoire de la commune de Saint-Herblain ; qu'ainsi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la société de la cotisation minimum de taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Saint-Herblain ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société civile immobilière Les Quatre Vents la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la société civile immobilière Les Quatre Vents tendant au versement d'une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SCI Les Quatre Vents.

''

''

''

''

N° 02NT007942

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT00794
Date de la décision : 24/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-24;02nt00794 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award