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24/10/2005 | FRANCE | N°02NT00670

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 24 octobre 2005, 02NT00670


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2002, présentée pour la société anonyme (SA) SOIFILENE, dont le siège social est ..., représentée par Me FILLIOL, en qualité de liquidateur, par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; la SA SOIFILENE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1982 en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er février 1991 au 31 décembre 1994, par avis de mise en recouvre

ment du 15 octobre 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2002, présentée pour la société anonyme (SA) SOIFILENE, dont le siège social est ..., représentée par Me FILLIOL, en qualité de liquidateur, par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; la SA SOIFILENE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1982 en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er février 1991 au 31 décembre 1994, par avis de mise en recouvrement du 15 octobre 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, a été prononcée, en application de l'article 1740 octies du code général des impôts, la remise des intérêts de retard encourus par la société SOIFILENE, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence de la somme de 149 718 F (22 824,36 euros) ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOIFILENE, représentée par son liquidateur judiciaire, Me FILLIOL, avait présenté devant les premiers juges le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la réponse à ses observations était insuffisamment motivée ; que le jugement attaqué ne répond pas à ce moyen ; qu'il doit être en conséquence annulé dans la limite des conclusions d'appel relatives à la seule taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société SOIFILENE devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de redresser l'imposition, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux de ces renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que devant l'impossibilité, compte tenu du mode de comptabilisation retenu par la société SOIFILENE, de connaître les dates d'encaissement des recettes provenant de ses filiales, le vérificateur a rattaché toutes les factures à la date de livraison ce qui lui a permis de calculer le chiffre total des redressements annuels correspondant à ces factures ; qu'ainsi, il n'a pas utilisé, pour procéder à ce redressement, le renseignement obtenu auprès d'un autre centre des impôts, selon lequel, pour une de ces factures, la date à laquelle la filiale concernée avait demandé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, était connue ; que ce document n'ayant pas fondé les redressements, la société SOIFILENE ne peut soutenir que, faute d'avoir été mise à même de demander que celui-ci soit mis à sa disposition, la procédure d'imposition suivie à son égard aurait été irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;

Considérant que la notification de redressements du 29 mai 1995 explique en détails pourquoi, compte tenu de la diversité des opérations que la société SOIFILENE réalisait avec ses filiales et de l'enregistrement global de l'ensemble des opérations dans un seul compte, il était impossible de distinguer parmi les écritures comptables celles correspondant à des factures devant donner lieu à déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de celles correspondant à des livraisons de biens ou à des prestations de services afin de déterminer la date de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'une telle motivation est suffisante et a mis à même la société requérante de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant que la réponse aux observations du contribuable en date du 21 juillet 1995 comporte une motivation détaillée sur le mode de comptabilisation par la société SOIFILENE des opérations réalisées avec ses filiales, sur les modalités de paiement de leur dettes par celles-ci, avant de conclure qu'en tout état de cause, les sommes dues par les filiales auraient été apurées au cours de la période vérifiée dans leur quasi intégralité ; qu'ainsi, la société SOIFILENE n'est pas fondée à soutenir que la réponse à ses observations était insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales qui prévoient que l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a d'influence que sur la charge de la preuve, que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de cette commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; que, par suite, le moyen tiré par la société SOIFILENE de ce qu'elle n'aurait pas reçu assez tôt communication du rapport présenté par l'administration avant la réunion de ladite commission et que ce rapport aurait été mis à sa disposition pendant une durée limitée à vingt jours est inopérant au soutien de sa demande en décharge des impositions en litige ;

Considérant que la société SOIFILENE ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions de l'instruction administrative 13-L-5-99 qui porte sur la procédure d'imposition, et ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale ;

Sur le bien fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Le fait générateur de la taxe est constitué : a) Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux... ;

Considérant que la société SOIFILENE a pour activité la vente au détail de tissus et de linge de maison ; qu'elle a quatre sociétés filiales auxquelles elle a facturé des prestations de services et des marchandises ; qu'elle a en outre assuré, pour le compte de ces filiales, l'encaissement de recettes de confection et de décoration ; qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit ci-dessus, les méthodes comptables de la société SOIFILENE ne permettaient pas de ventiler les recettes provenant de ses filiales en fonction de leur fait générateur selon qu'il s'agissait de ventes ou de prestations de services ; que le vérificateur a, dès lors, pour chaque année, recalculé le chiffre d'affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée à partir des recettes totales, taxes comprises, comptabilisées dans le compte unique ouvert au nom de chaque filiale ; qu'à l'appui de son moyen tendant à la réduction de la taxe ainsi établie, la société requérante fait valoir que certaines opérations devaient être soumises, eu égard à leur nature, à la taxe lors de leur encaissement ; qu'elle se borne toutefois à présenter un tableau regroupant les factures qui seraient concernées sans produire ces factures ni apporter un quelconque élément sur leur date de paiement ; qu'ainsi, l'administration était fondée à regarder toutes ces opérations comme des ventes et à les rattacher à la date de livraison ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOIFILENE n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société SOIFILENE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 22 824,36 euros (vingt-deux mille huit cent vingt-quatre euros trente-six centimes), en ce qui concerne les intérêts de retard dont ont été assortis les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société SOIFILENE, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SOIFILENE.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 14 mars 2002 est annulé en tant qu'il porte sur la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 3 : La demande de la société SOIFILENE ensemble le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me FILLIOL, liquidateur judiciaire de la société SOIFILENE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NT006702

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT00670
Date de la décision : 24/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-24;02nt00670 ?
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