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24/10/2005 | FRANCE | N°02NT00165

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 24 octobre 2005, 02NT00165


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 6 février 2002 et le 7 février 2002, présentés pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Rossinyol, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-1980 et 97-1981 en date du 13 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti et en décharge du complément de cont

ribution sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre des années 1992...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 6 février 2002 et le 7 février 2002, présentés pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Rossinyol, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-1980 et 97-1981 en date du 13 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti et en décharge du complément de contribution sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 392 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 11 août 2005 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 10 366 euros, 10 987 euros et de 12 746 euros des compléments d'impôt sur le revenu auquel M. X a été respectivement assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi qu'à concurrence des sommes de 500 euros, 538 euros et 461 euros des compléments de contribution sociale généralisée auxquels M. X a été respectivement assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que la notification de redressements du 2 juin 1995 ne se bornait pas à indiquer sans autres précisions, contrairement à ce que fait valoir M. X qui était le président-directeur général de la société Soifilène, que certaines charges devaient être considérées comme des distributions occultes mais en précisait la nature et le montant en distinguant entre les remboursements de frais de réception dont le détail était donné, les avantages en nature qui tenaient à la mise à disposition d'un logement et les revenus de capitaux mobiliers non déclarés dont les montants et l'origine étaient indiqués ; que si la notification comportait juste le montant annuel des frais de réception, elle ajoutait que les notes de restaurant produites par la société Soifilène pour justifier l'objet de ces dépenses ne comportaient pas suffisamment d'éléments ; que de telles mentions permettaient à M. X de répondre utilement ; que, de même, ce dernier était en mesure de présenter ses observations sur des dépenses annexes telles que carburant, matériel, publicité dès lors qu'il pouvait les identifier ; que la seule mention du montant forfaitaire, évalué par l'administration, de l'avantage en nature retiré par le requérant qui occupait un appartement dans l'immeuble de la société Soifilène et dont les charges étaient facturées globalement, suffisait à permettre à M. X de formuler des observations, alors même que le service n'a indiqué que dans la réponse aux observations du contribuable que ce montant correspondait à une réévaluation des chiffres retenus lors d'un précédent contrôle ; qu'en indiquant, en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers, la proportion à retenir pour ventiler le prix entre le nu-propriétaire et les usufruitiers en se fondant sur l'âge des intéressés, l'administration apportait à M. X des précisions suffisantes pour lui permettre de formuler ses observations ; que la circonstance que la notification de redressements ne mentionne pas l'article 762 du code général des impôts qui fixe des barèmes pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit des meubles ou des immeubles, n'a pas empêché M. X de comprendre la portée du redressement, dès lors que la discussion portait sur la ventilation du prix entre le nu-propriétaire et les usufruitiers ; qu'ainsi, le requérant a été mis à même de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant qu'en raison du principe d'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre de la société Soifilène d'une part et de son dirigeant d'autre part, les irrégularités de la procédure de vérification qui auraient entaché la vérification de la société sont, en tout état de cause sans incidence sur les impositions de M. X ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que la société Soifilène aurait été privée d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de sa comptabilité et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires se serait irrégulièrement prononcée ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetés ;

Considérant que M. X qui a fait l'objet d'un contrôle sur pièces et non d'une vérification de comptabilité ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire au cours d'une telle vérification ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 117 du code général des impôts que, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'une distribution qu'elle a constatée, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité de faire application de la pénalité prévue à l'article 1763 A, mais reste sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier ; que M. X n'a donc pas été imposé selon une procédure irrégulière en raison de ce que l'administration n'a pas demandé à la société Soifilène de désigner les bénéficiaires de distributions occultes ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués... c) les rémunérations et avantages occultes... ; que l'administration, dans le dernier état de ses écritures, ne regarde plus comme avantages occultes que les frais de réception remboursés à M. X par la société Soifilène et exposés lors de week-end ou des jours de fermeture de la société ; que si M. X fait valoir qu'il ne pouvait recevoir certains professionnels que lorsque leurs entreprises étaient fermées, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations, d'autant plus que les photocopies de son agenda ne font état d'aucun repas les jours concernés ; que les modes de comptabilisation de ces frais de mission et de réception dans la comptabilité de la société Soifilène ayant été trop imprécis, l'administration était fondée à les imposer comme rémunérations occultes en vertu du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus de différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a) intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance... Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts... ;

Considérant que si M. X soutient qu'il remplissait les conditions prévues par le texte précité pour bénéficier de la réduction d'impôt à raison d'un emprunt qu'il aurait contracté le 16 novembre 1990, il se borne à produire un tableau d'amortissement qui ne prouve ni que l'emprunt a été effectivement contracté, ni qu'il l'aurait été en vue de financer une des dépenses mentionnées par l'article 199 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence respectivement des sommes de 10 366 euros (dix mille trois cent soixante-six euros), 10 987 euros (dix mille neuf cent quatre-vingt-sept euros) et de 12 746 euros (douze mille sept cent quarante-six euros) des compléments d'impôt sur le revenu auquel M. X a été respectivement assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi qu'à concurrence respectivement des sommes de 500 euros (cinq cents euros), 538 euros (cinq cent trente huit euros) et 461 euros (quatre cent soixante et un euros) des compléments de contribution sociale généralisée auxquels M. X a été respectivement assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NT001652

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT00165
Date de la décision : 24/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-24;02nt00165 ?
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