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14/10/2005 | FRANCE | N°05NT01457

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 14 octobre 2005, 05NT01457


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2005, présentée pour Mme X... Pascaline X, épouse Y, demeurant ..., par Me Cyril Dubreil, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2320 du 25 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 6 juillet 2005, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel l'inté

ressée devait être reconduite ;

2°) à titre principal, d'annuler ledit arrêté e...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2005, présentée pour Mme X... Pascaline X, épouse Y, demeurant ..., par Me Cyril Dubreil, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2320 du 25 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 6 juillet 2005, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

2°) à titre principal, d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que le ministre de la justice se soit prononcé sur la question de savoir si elle possède la nationalité française ;

4°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2005 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- les observations de Me Dubreil, avocat de Mme Y ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 mai 2005, de la décision du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 13 mai 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 8 novembre 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. Gérard Y..., préfet d'Indre-et-Loire, a donné à M. Éric Z..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions de refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Z... n'aurait pas été compétent pour signer la décision susmentionnée du 13 mai 2005, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y et son père aient conservé la nationalité française après l'accession à l'indépendance du Dahomey et qu'ils aient été réintégrés dans la nationalité française ; que, si leur fils et frère, Jean-Baptiste, a pu conserver cette nationalité, c'est en sa qualité de conjoint d'un originaire du territoire de la République française ; que, dès lors, Mme Y ne peut sérieusement prétendre être française par filiation paternelle ; que la circonstance que l'intéressée ait contesté auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, la décision, en date du 1er octobre 2004, du greffier en chef du Tribunal d'instance de Tours lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française, n'est pas de nature à établir que la nationalité de Mme Y soulèverait une difficulté sérieuse sur laquelle il appartiendrait à l'autorité judiciaire de se prononcer ;

Considérant, enfin, que la circonstance que la requérante, née au Dahomey avant l'indépendance de ce pays, pourrait, éventuellement, demander sa réintégration dans la nationalité française est sans influence sur la légalité de la décision du 13 mai 2005 lui refusant le séjour ;

Sur l'autre moyen :

Considérant que, si Mme Y fait valoir que sa vie familiale se situe désormais en France auprès de sa nièce qui l'héberge, des enfants de celle-ci et de ceux de son frère, tous de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'époux de l'intéressée, dont elle n'est pas divorcé, et ses deux fils résident en Côte d'Ivoire ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté ordonnant la reconduite de l'intéressée n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si Mme Y soutient qu'un retour en Côte d'Ivoire l'exposerait, compte tenu du climat généralisé d'insécurité prévalant actuellement dans ce pays et, notamment, dans la région de Bouaké dont elle est originaire, à de graves risques, elle n'assortit cette affirmation de caractère général d'aucune précision de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... Pascaline X épouse Y, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01457

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01457
Date de la décision : 14/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DUBREIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-14;05nt01457 ?
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