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14/10/2005 | FRANCE | N°05NT01447

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 14 octobre 2005, 05NT01447


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005, présentée pour M. Bashir X, demeurant ..., par Me Armelle de Lespinay, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3757 du 20 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 7 juillet 2005, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005, présentée pour M. Bashir X, demeurant ..., par Me Armelle de Lespinay, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3757 du 20 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 7 juillet 2005, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2005 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- les observations de Me de Lespinay, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité soudanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mai 2005, de la décision du préfet de Maine-et-Loire, en date du 23 mai 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : - 1° A destination du pays dont il possède la nationalité sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; - 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; - 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. - Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que l'article L. 513-3 du même code dispose : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. - Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter ; qu'il ne résulte, ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le préfet doive prendre concomitamment à l'arrêté de reconduite à la frontière la décision fixant le pays de destination assigné à la personne reconduite ; qu'il suit de là que la circonstance qu'un tel arrêté ne soit pas accompagné d'une décision fixant le pays de destination est sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, le moyen soulevé par le requérant et tiré de ce que l'absence de décision fixant le pays de destination le privait de la possibilité de saisir le juge de la reconduite, dans les conditions prévues par l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'ensemble des mesures devant se traduire par son éviction hors de France et entachait de détournement de procédure l'arrêté contesté, doit être écarté ;

Considérant que, si le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de l'étranger reconduit à la frontière, il ne peut l'être, en revanche, lorsque, comme en l'espèce, ni l'arrêté attaqué, ni aucune autre décision, ne fixe le pays de renvoi de l'intéressé ; que c'est, dès lors, à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bashir X, au préfet de Maine-et-Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01447

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01447
Date de la décision : 14/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DE LESPINAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-14;05nt01447 ?
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