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14/10/2005 | FRANCE | N°05NT01344

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 14 octobre 2005, 05NT01344


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005, présentée par le préfet d'Indre-et-Loire ; le préfet d'Indre-et-Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2163 du 5 juillet 2005 par lequel le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 1er juillet 2005, décidant la reconduite à la frontière de M. Lahouari X et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;r>
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005, présentée par le préfet d'Indre-et-Loire ; le préfet d'Indre-et-Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2163 du 5 juillet 2005 par lequel le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 1er juillet 2005, décidant la reconduite à la frontière de M. Lahouari X et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2005 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; - 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. X est entré pour la première fois en France le 13 octobre 1997 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour d'une durée de vingt jours délivré par l'ambassade d'Italie à Alger ; qu'ayant été remis le 30 octobre 1998 aux autorités italiennes, qui devaient statuer sur sa demande d'asile, il est entré à nouveau en France un mois plus tard et s'y est maintenu sans solliciter aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans les cas prévus au 1° et au 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, entré sur le territoire national à la fin de l'année 1998, après y avoir séjourné du 13 octobre 1997 au 30 octobre 1998, et qui a deux soeurs résidant en France, vit maritalement depuis mars 1999 avec une ressortissante française, qu'il a l'intention d'épouser, tout en participant à l'éducation du dernier fils de celle-ci âgé de 17 ans ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et à la stabilité de cette relation, et alors même que les parents et le frère de M. X vivent en Algérie, l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 1er juillet 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Indre-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté contesté, ainsi que la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-2 du même code dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce, ou confirme, l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L.911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet d'Indre-et-Loire de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet d'Indre-et-Loire est rejetée.

Article 2 : Le préfet statuera sur la régularisation de la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Indre-et-Loire, à M. Lahouari X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01344

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01344
Date de la décision : 14/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-14;05nt01344 ?
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