La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2005 | FRANCE | N°05NT00321

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 14 octobre 2005, 05NT00321


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2005, présentée pour la SOCIETE SOGEPARC FRANCE, dont le siège social est situé ..., par la SCPA Péricaud Associés, avocats au barreau de Paris ; la SOCIETE SOGEPARC FRANCE demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 04-4869 en date du 11 février 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a prescrit une expertise en vue de vérifier si les travaux de construction du parking de stationnement pour véhicules automobiles situé place de la République au Mans ont été réalisés conformém

ent ou non aux plans d'exécution et de chiffrer le coût des travaux sup...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2005, présentée pour la SOCIETE SOGEPARC FRANCE, dont le siège social est situé ..., par la SCPA Péricaud Associés, avocats au barreau de Paris ; la SOCIETE SOGEPARC FRANCE demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 04-4869 en date du 11 février 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a prescrit une expertise en vue de vérifier si les travaux de construction du parking de stationnement pour véhicules automobiles situé place de la République au Mans ont été réalisés conformément ou non aux plans d'exécution et de chiffrer le coût des travaux supplémentaires nécessaires ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2005 :

- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

- les observations de Me Péricaud, avocat de la SOCIETE SOGEPARC FRANCE ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention en date du 23 juillet 1968, la ville du Mans a confié à la société Interorga, aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE SOGEPARC FRANCE, la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement pour véhicules automobiles situé place de la République ; que les travaux de construction dudit parc ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception provisoire en date du 30 décembre 1974 ; qu'à la suite de la résiliation, pour motif d'intérêt général, de la convention ci-dessus, à compter du 30 juin 2003, la communauté urbaine du Mans, qui vient aux droits de la ville du Mans, prévoyant, dans le cadre des aménagements nécessaires à la réalisation d'un tramway, de reconfigurer la place de la République et son espace souterrain, a fait réaliser des sondages dans la dalle supérieure du parking par le centre d'expertise du bâtiment et des travaux publics (CEBTP) afin de vérifier la présence d'aciers dans cette dernière ; qu'en outre, et sur la base de ces sondages, elle a fait réaliser par la société Séchaud et Bossuyt une étude tendant à établir un calcul des charges admissibles sur la dalle du parvis ; que le résultat de cette étude l'a conduite à demander au juge des référés du Tribunal administratif de Nantes d'ordonner une expertise en vue de vérifier la conformité des travaux de construction du parking par rapport aux plans d'exécution existants et de chiffrer le coût des travaux supplémentaires nécessaires pour renforcer la dalle en cause ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a fait droit aux prétentions de la communauté urbaine du Mans ; que la SOCIETE SOGEPARC FRANCE interjette appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ; qu'aux termes de l'article R.532-2 du même code : Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; qu'ainsi, la SOCIETE SOGEPARC FRANCE n'est pas fondée à soutenir, dès lors que les articles R.532-1 et R.532-2 ne prévoient pas cette communication, que le juge des référés était tenu de lui communiquer les observations présentées par la communauté urbaine du Mans par mémoire du 7 janvier 2005 ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative ni d'aucun principe que le juge des référés, lorsqu'il statue en application des dispositions précitées, ait l'obligation de tenir une audience publique ; que, par suite, l'ordonnance attaquée du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes n'est pas entachée d'irrégularité ;

Considérant que l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative précité doit être appréciée, au regard des actions contentieuses engagées, ou susceptibles de l'être, par des recours recevables ; qu'à l'appui de sa demande d'expertise présentée devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, la communauté urbaine du Mans a indiqué qu'elle envisageait de rechercher la responsabilité de la SOCIETE SOGEPARC FRANCE non sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, mais sur des fondements de responsabilité dont la prescription n'est pas inférieure à 30 ans, éventuellement sur la faute dolosive et produit, notamment, un procès-verbal de réception provisoire, établi le 30 décembre 1974, portant sur l'ensemble des ouvrages et installations réalisés dans le cadre de l'opération de construction du parc de stationnement pour véhicules automobiles place de la République et comportant des réserves ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'action susceptible d'être engagée par la communauté urbaine du Mans sur le fondement de la responsabilité trentenaire serait manifestement irrecevable ; que, par ailleurs, la demande de ladite communauté urbaine était accompagnée des études mentionnées ci-dessus faisant apparaître l'absence d'aciers dans la dalle alors que ceux-ci figuraient sur les plans d'exécution ; que, dans ces conditions, et alors même que la convention de concession du 23 juillet 1968 a été résiliée par une autre convention en date du 31 décembre 2003, la SOCIETE SOGEPARC FRANCE n'est pas fondée à soutenir que l'expertise sollicitée par la communauté urbaine du Mans, dont l'objet est rappelé ci-dessus, ne présentait pas un caractère utile au sens de l'article R.532-1 du code de justice administrative précité et que, par suite, c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la communauté urbaine du Mans ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE SOGEPARC FRANCE à payer à la communauté urbaine du Mans une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SOGEPARC FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SOGEPARC FRANCE est condamnée à payer à la communauté urbaine du Mans une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOGEPARC FRANCE, à la communauté urbaine du Mans et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

2

N° 05NT00321

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00321
Date de la décision : 14/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : SCPA PERICAUD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-14;05nt00321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award