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14/10/2005 | FRANCE | N°04NT00911

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 14 octobre 2005, 04NT00911


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2004 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par la SELARL Bellanger, Baron, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-918 en date du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 janvier 2002 du maire d'Amboise de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, ensemble la décision du 12 février 2002 de cette même autorité rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à la condamn

ation de ladite commune à lui verser une somme de 15 000 euros en réparat...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2004 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par la SELARL Bellanger, Baron, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-918 en date du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 janvier 2002 du maire d'Amboise de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, ensemble la décision du 12 février 2002 de cette même autorité rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis à la suite de son licenciement illégal ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la commune d'Amboise à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral ;

4°) de condamner la commune d'Amboise à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- les observations de Me Chapuis substituant Me Cottereau, avocat de la commune d'Amboise ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été recrutée par la commune d'Amboise, en qualité d'agent d'entretien, par contrat à durée déterminée du 20 juin 1994, pour la période du 13 mai au 30 septembre 1994 ; que ce contrat a été renouvelé par divers contrats à durée déterminée jusqu'au 29 mars 1999 ; qu'ayant pris un congé parental du 28 septembre 1999 au 27 septembre 2000, l'intéressée a bénéficié d'un nouveau contrat à durée déterminée du 2 octobre 2000 pour une période de onze mois, lui-même renouvelé par divers contrats à durée déterminée qui devaient prendre fin le 31 décembre 2001 ; que, toutefois, par lettre du 3 janvier 2002, le maire d'Amboise a informé Mme X qu'il ne renouvellerait pas le dernier contrat conclu pour la période du 1er janvier au 31 mars 2002 ; que Mme X relève appel du jugement en date du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision, ensemble la décision du 12 février 2002 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de la commune d'Amboise à lui verser 15 000 euros à titre de réparation des préjudices financier et moral résultant pour elle de l'illégalité de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Amboise :

Considérant que Mme X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que les moyens déjà articulés devant le Tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter l'ensemble des moyens ainsi présentés et tirés de ce qu'elle aurait fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, que ce licenciement serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière, selon un motif non établi, et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'en l'absence de faute commise par la commune d'Amboise à l'égard de Mme X à l'occasion du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, les conclusions de l'intéressée tendant à la condamnation de ladite commune à réparer les préjudices subis par elle ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Amboise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer à la commune d'Amboise une somme de 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera une somme de 500 euros (cinq cents euros) à la commune d'Amboise au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X, à la commune d'Amboise et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NT00911

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00911
Date de la décision : 14/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BARON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-14;04nt00911 ?
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