Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) “Cap Ouest”, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 14, place des Otages à Morlaix (29600), par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la SARL “Cap Ouest” demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0200401 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à sa demande, l'arrêté du 12 décembre 2001 du président de la communauté urbaine de Brest lui refusant l'autorisation de construire un immeuble d'habitation collective sur un terrain sis ... ;
2°) de condamner la communauté urbaine de Brest à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :
- le rapport de M. Dupuy, rapporteur ;
- les observations de Me Collet, substituant Me Bois, avocat de la SCI “Cap Ouest” ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) “Cap Ouest” demande à la Cour “de réformer” le jugement du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à sa demande, l'arrêté du 12 décembre 2001 du président de la communauté urbaine de Brest lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'un immeuble d'habitation collective sur un terrain sis ..., en tant que ledit jugement a répondu, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen de la requête n'était susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté contesté ;
Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport, non à ses motifs, mais à son dispositif ; qu'il suit de là, que l'appel que la SARL “Cap Ouest” forme contre le jugement susmentionné du 17 mars 2005 lequel, par son dispositif, fait droit à ses conclusions, n'est pas, quels que soient les motifs de ce jugement, recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine de Brest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL “Cap Ouest” la somme de 2 500 euros que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL “Cap Ouest” est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée “Cap Ouest”, à la communauté urbaine de Brest et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 05NT00751
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N° «Numéro»
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