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11/10/2005 | FRANCE | N°04NT01473

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 octobre 2005, 04NT01473


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2004, présentée pour M. Henri X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2464 du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 août 2002 du conseil municipal de Seillac approuvant le plan de zonage d'assainissement de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ; ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2004, présentée pour M. Henri X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2464 du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 août 2002 du conseil municipal de Seillac approuvant le plan de zonage d'assainissement de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- les observations de Me Petitjean, substituant Me Casadeï-Jung, avocat de la commune de Seillac ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 août 2002 du conseil municipal de Seillac (Loir-et-Cher) approuvant le plan de zonage d'assainissement de la commune, en tant que ledit plan de zonage intègre le complexe hôtelier du “Domaine de Seillac” dans le périmètre du projet de réseau communal d'assainissement collectif ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué du 12 octobre 2004 que les premiers juges ont expressément écarté le moyen du requérant tiré du détournement de pouvoir ; que, par suite, ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité pour omission à statuer sur ce moyen ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

En ce qui concerne la légalité externe de la délibération contestée :

Considérant que M. X, dans sa demande de première instance enregistrée le 25 octobre 2002 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, n'a soulevé qu'un moyen de légalité interne ; que s'il a soutenu, dans un mémoire ultérieur, que le maire-adjoint, en sa qualité de propriétaire du domaine hôtelier de Seillac, était directement intéressé à l'intégration dudit domaine dans le réseau public d'assainissement collectif, au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, un tel moyen tiré de l'illégalité externe de la délibération du 28 août 2002 contestée, reposait sur une cause juridique distincte ; que le mémoire précité a été enregistré au greffe du tribunal le 17 juillet 2003, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande nouvelle contenue dans ce mémoire, présentée tardivement, n'était pas recevable ; que M. X n'ayant régulièrement présenté en première instance que des moyens de légalité interne, il s'ensuit que les moyens tirés de la présence d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire et de l'irrégularité de la procédure en tant que le conseil municipal se serait fondé sur une étude préalable erronée, qui reposent sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;

En ce qui concerne la légalité interne de la délibération contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : “Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées (…)” ;

Considérant qu'après avoir fait procéder au cours de l'année 2000 à une étude préalable par la société Sesaer, la commune de Seillac, qui ne disposait que d'un réseau d'assainissement individuel devenu obsolète, a décidé de se doter d'un réseau d'assainissement collectif limité au bourg et approuvé le plan de zonage d'assainissement correspondant, établi en vertu des dispositions sus-rappelées, par la délibération contestée du 28 août 2002 ; que la circonstance que le domaine hôtelier de Seillac, qui est situé dans le bourg, sera relié au réseau collectif à la différence des hameaux éloignés, est sans incidence sur la légalité de ladite délibération ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'incorporation du domaine de Seillac dans le plan de zonage d'assainissement collectif de la commune ait été décidée en méconnaissance des critères retenus par le conseil municipal pour déterminer les zones d'assainissement collectif et individuel tenant, notamment à la qualité et à la nature des sols, à la topographie des lieux et à leur sensibilité, à la typologie de l'habitat ainsi qu'au coût financier de l'opération ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la délibération contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 août 2002 du conseil municipal de Seillac approuvant le plan de zonage d'assainissement de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Seillac une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Seillac une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X, à la commune de Seillac (Loir-et-Cher) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 04NT01473

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01473
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : ROBILIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-11;04nt01473 ?
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