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11/10/2005 | FRANCE | N°04NT00998

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 octobre 2005, 04NT00998


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2004, présentée pour Mme Paulette X, demeurant ..., par la société civile professionnelle “Destroits-Strujon-Marchand”, avocat au barreau d'Argentan ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1152 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ver-sur-Mer à lui verser une somme de 8 386 euros en indemnisation de la perte de deux années de loyers relatifs à la location d'emplacements de caravanes sur la parcelle cadast

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2004, présentée pour Mme Paulette X, demeurant ..., par la société civile professionnelle “Destroits-Strujon-Marchand”, avocat au barreau d'Argentan ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1152 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ver-sur-Mer à lui verser une somme de 8 386 euros en indemnisation de la perte de deux années de loyers relatifs à la location d'emplacements de caravanes sur la parcelle cadastrée F sous le n° 115 lui appartenant, située au lieudit “le Paisty Ver” et classée en zone NAC du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) de condamner la commune de Ver-sur-Mer à lui verser la somme précitée de 8 386 euros ;

3°) de condamner la commune de Ver-sur-Mer à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ver-sur-Mer (Calvados) à lui verser une somme de 8 386 euros en indemnisation de la perte de deux années de loyers relatifs à la location d'emplacements de caravanes sur la parcelle cadastrée F sous le n° 115 lui appartenant, et classée en zone NAC du plan d'occupation des sols communal ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposés par la commune de Ver-sur-Mer :

Considérant que Mme X est propriétaire, sur le territoire de la commune de Ver-sur-Mer, d'une parcelle cadastrée à la section F sous le n° 115 située au lieudit “le Paisty Ver” et classée en zone NAC du plan d'occupation des sols communal ; que ladite parcelle est divisée en quatorze places de stationnement, destinées à la location d'emplacements de caravanes ; que l'intéressée demande à la commune de lui verser une somme de 8 386 euros en réparation du préjudice qui serait résulté de la perte de loyers, pendant deux années consécutives, liée à l'impossibilité où elle s'est trouvée de louer ces emplacements ; qu'il résulte de l'instruction que les dommages allégués par Mme X trouvent leur origine dans les conséquences de poursuites judiciaires engagées à l'encontre des propriétaires des caravanes, irrégulièrement stationnées sur son terrain, en application d'un arrêté du 23 octobre 1974 du préfet du Calvados interdisant le stationnement de caravanes sur le littoral de Ver-sur-Mer, aux lieuxdits “le Paisty Ver” et le “Pont-Chaussée”, et d'un décret du 26 novembre 1993 inscrivant parmi les sites classés du département du Calvados, l'ensemble formé par les coteaux et les marais de Vermauvaines ; que, dans ces conditions, la circonstance que la commune aurait commis une faute en classant en zone NAC du plan d'occupation des sols la parcelle litigieuse F n° 115, aménagée en aire de caravanage, et non en zone NAB où cette activité est interdite, est sans influence sur le dommage allégué par Mme X, lequel résulte de l'application des dispositions de l'arrêté préfectoral et du décret précités, dont elle ne conteste nullement la légalité ; qu'ainsi, le préjudice allégué par Mme X est dépourvu de lien de causalité avec le classement, par la commune de Ver-sur-Mer, de sa parcelle en zone NAC ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions d'engagement d'une responsabilité sans faute de la commune, au demeurant non alléguée par la requérante, seraient, dans les circonstances de l'espèce, réunies ; qu'il suit de là, que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ver-sur-Mer à lui verser une somme de 8 386 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Ver-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à la commune de Ver-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Ver-sur-Mer une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paulette X, à la commune de Ver-sur-Mer (Calvados) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT00998

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N° «Numéro»

3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00998
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : DESDOITS-STRUJON-MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-11;04nt00998 ?
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