La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2005 | FRANCE | N°04NT00874

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 octobre 2005, 04NT00874


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Dano, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4404 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2000 par laquelle le préfet du Finistère leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour des parcelles cadastrées à la section B sous les n°S 3477, 3480 et 3481 dont ils sont propriétaires au lieudit “Mes Po

rs Saint-Gildas” sur le territoire de la commune d'Ouessant ;

2°) d'annu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Dano, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4404 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2000 par laquelle le préfet du Finistère leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour des parcelles cadastrées à la section B sous les n°S 3477, 3480 et 3481 dont ils sont propriétaires au lieudit “Mes Pors Saint-Gildas” sur le territoire de la commune d'Ouessant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Dano, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 27 mai 2004, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2000 par laquelle le préfet du Finistère leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour des parcelles cadastrées à la section B sous les n°S 3477, 3480 et 3481 dont ils sont propriétaires au lieudit “Mes Pors Saint-Gildas”, sur le territoire de la commune d'Ouessant ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; (...) Lorsque toute demande d'autorisation d'urbanisme pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative” ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : “En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : - 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; - 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; - 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes (...)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, la commune d'Ouessant n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que les parcelles sus-désignées, pour lesquelles M. et Mme X ont sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme, bien que situées à proximité du hameau de “Ar Valanec”, lequel comporte cinq maisons d'habitation, et à une centaine de mètres du hameau de “Kerhéré”, lequel regroupe une trentaine de maisons, en sont séparées par des voies publiques ainsi que par plusieurs parcelles non bâties, et s'ouvrent, tout en s'y intégrant, sur un vaste espace naturel allant jusqu'à la mer ; qu'ainsi, et alors même qu'elles sont desservies par les réseaux publics d'eau et d'électricité, lesdites parcelles ne peuvent être regardées comme appartenant aux parties alors urbanisées de la commune d'Ouessant, au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le préfet du Finistère était, dès lors, tenu, en application des dispositions précitées des articles L. 410-1 et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, de délivrer à M. et Mme X un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2000 par laquelle le préfet du Finistère leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour des parcelles cadastrées à la section B sous les n°S 3477, 3480 et 3481 dont ils sont propriétaires au lieudit “Mes Pors Saint-Gildas”, sur le territoire de la commune d'Ouessant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT00874

2

1

N° «Numéro»

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00874
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : DANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-11;04nt00874 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award