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11/10/2005 | FRANCE | N°04NT00819

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 octobre 2005, 04NT00819


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2004, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Thévenard, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 02-2685 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 22 150,40 euros réclamée par la ville de Bourges par un commandement du 25 septembre 2002 et représentant le montant de la participation pour raccordement au réseau public d'assainissement mise à sa charge par un permis de construire du 22 octobre 1999

l'autorisant à réaliser des travaux d'aménagement de logements ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2004, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Thévenard, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 02-2685 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 22 150,40 euros réclamée par la ville de Bourges par un commandement du 25 septembre 2002 et représentant le montant de la participation pour raccordement au réseau public d'assainissement mise à sa charge par un permis de construire du 22 octobre 1999 l'autorisant à réaliser des travaux d'aménagement de logements dans d'anciens locaux industriels ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- les observations de Me Petitjean, substituant Me Casadéi-Jung, avocat de la communauté d'agglomération de Bourges ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 22 150,40 euros dont le paiement lui a été demandé par un commandement de payer émis à son encontre le 25 septembre 2002 par le trésorier principal de Bourges agissant pour le compte de cette commune, à laquelle est dorénavant substituée la communauté d'agglomération de Bourges, et représentant la participation pour raccordement au réseau public d'assainissement mise à sa charge par un permis de construire du 22 octobre 1999 l'autorisant à réaliser des travaux d'aménagement de logements dans d'anciens locaux industriels sis 14, boulevard Clémenceau à Bourges (Eure-et-Loir) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme : “Les contributions mentionnées ou prévues au 2 de l'article L. 332-6-1 (…) sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire (…). Cette autorisation (…) en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : “Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2 de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) 2 a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique (...)” ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des justifications non contredites produites devant la Cour que le permis de construire du 22 octobre 1999 mettant à la charge de M. X la participation pour raccordement à l'égout litigieuse et qui en constitue, en application des dispositions précitées, le fait générateur, a été régulièrement notifié à l'intéressé le 23 octobre suivant ; que, dès lors, M. X, dont la demande a été enregistrée le 23 novembre 2002 au greffe du tribunal, n'était plus recevable à contester la disposition de ce permis prescrivant ladite participation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 22 150,40 euros dont le paiement lui a été demandé par un commandement de payer émis à son encontre le 25 septembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la communauté d'agglomération de Bourges une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la communauté d'agglomération de Bourges une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X, à la communauté d'agglomération de Bourges et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT00819

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N° «Numéro»

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00819
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : THEVENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-11;04nt00819 ?
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