La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2005 | FRANCE | N°04NT00693

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 octobre 2005, 04NT00693


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2004, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Demi Clos, représenté par son gérant en exercice, dont le siège social est “Le Demi Clos” à Vienne-en-Bessin (14400), par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; le GAEC du Demi Clos demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-134 du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du groupement foncier agricole (GFA) du Château d'Esquay-sur-Seulles et de M. et Mme X, l'arrêté du 10 janvier 200

2 par lequel le préfet du Calvados lui a accordé un permis de construire p...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2004, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Demi Clos, représenté par son gérant en exercice, dont le siège social est “Le Demi Clos” à Vienne-en-Bessin (14400), par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; le GAEC du Demi Clos demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-134 du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du groupement foncier agricole (GFA) du Château d'Esquay-sur-Seulles et de M. et Mme X, l'arrêté du 10 janvier 2002 par lequel le préfet du Calvados lui a accordé un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment agricole à Esquay-sur-Seulles ;

2°) de rejeter la demande présentée par le GFA du Château d'Esquay-sur-Seulles et M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner solidairement le GFA du Château d'Esquay-sur-Seulles et M. et Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Demi Clos demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du groupement foncier agricole (GFA) du Château d'Esquay-sur-Seulles et de M. et Mme X, l'arrêté du 10 janvier 2002 par lequel le préfet du Calvados lui a accordé un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment agricole à Esquay-sur-Seulles ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : “Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 (…)” ; que l'article R. 421-39 du même code dispose : “Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification d'octroi et pendant toute la durée du chantier (…)” ;

Considérant que si le GAEC du Demi Clos allègue avoir, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, procédé à l'affichage sur le terrain d'assiette du projet du permis de construire qui lui a été délivré le 10 janvier 2002, il ressort des pièces du dossier et notamment, du constat d'huissier dressé le 6 novembre 2002 alors que les bâtiments autorisés étaient en cours de construction, qu'aucun affichage sur le terrain susceptible de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers n'est établi ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le GAEC du Demi Clos, la demande du GFA du Château d'Esquay-sur-Seulles et de M. et Mme X devant les premiers juges était recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 janvier 2002 du préfet du Calvados :

Considérant que pour annuler l'arrêté du 10 janvier 2002 du préfet du Calvados accordant au GAEC du Demi Clos le permis de construire litigieux, le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions des articles R. 421-1-1 et R. 421-15 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : “La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 411-73 du code rural : “Les travaux d'améliorations culturales et foncières définis à l'article L. 411-28 sont exécutés librement par le preneur. Les autres travaux d'amélioration, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu'en observant, selon le cas, l'une des procédures suivantes : 1- Peuvent être exécutés sans l'accord préalable du bailleur : (…) - les travaux figurant sur une liste établie par décision administrative pour chaque région naturelle, en tenant compte de la structure et de la vocation des exploitations. Cette liste ne pourra comprendre que les travaux nécessités par les conditions locales et afférents, en ce qui concerne l'amélioration des bâtiments d'exploitation existants, à l'installation de l'eau et de l'électricité dans ceux-ci, à la protection du cheptel vif dans les conditions de salubrité et à la conservation des récoltes et des éléments fertilisants organiques (…) 2 - Pour les plantations et les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol, le preneur, afin d'obtenir l'autorisation de bailleur, lui notifie sa proposition. En cas de refus du bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire (…) En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux (…) En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution des travaux (…)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le GAEC du Demi Clos, qui est locataire de l'exploitation agricole concernée par le projet de constructions litigieux, propriété du GFA du Château d'Esquay-sur-Seulles, n'a justifié à l'appui de son dossier de demande de permis de construire d'aucun mandat du propriétaire du terrain l'autorisant à construire ; qu'il ne justifie pas davantage être dans l'une des situations visées par les dispositions précitées de l'article L. 411-73 du code rural, alors même qu'il aurait demandé au propriétaire l'autorisation de construire un bâtiment sans, toutefois, donner suite à la demande de celui-ci d'obtenir communication des plans cotés et des caractéristiques du projet ; que, dans ces conditions, le permis du 10 janvier 2002 contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme” ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme : “Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie (…)” ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait, outre l'édification de bâtiments d'exploitation, la réalisation d'une voie nouvelle d'accès destinée à la circulation des engins agricoles et à leur sortie sur la route départementale n° 127 ; qu'en délivrant le permis de construire contesté sans procéder à la consultation préalable de l'autorité gestionnaire de la voie précitée contrairement aux prescriptions de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, et en se bornant à prescrire le dépôt à la mairie d'une demande de création d'accès, le préfet du Calvados a entaché son arrêté du 10 janvier 2002 d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC du Demi Clos n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a prononcé l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2002 du préfet du Calvados ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le GFA du Château d'Esquay-sur-Seulles et M. et Mme X, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser au GAEC du Demi Clos la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le GAEC du Demi Clos à verser au GFA du Château d'Esquay-sur-Seulles et à M. et Mme X une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GAEC du Demi Clos est rejetée.

Article 2 : Le GAEC du Demi Clos versera au GFA du Château d'Esquay-sur-Seulles et à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun du Demi Clos, au groupement foncier agricole du Château d'Esquay-sur-Seulles, à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT00693

2

1

N° «Numéro»

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00693
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : ALLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-11;04nt00693 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award