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11/10/2005 | FRANCE | N°04NT00314

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 octobre 2005, 04NT00314


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2004, présentée pour la société Hadème, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, dont le siège social est ..., par Me Beucher, avocat au barreau d'Angers ; la société Hadème demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1038 du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Chapelle-Saint-Aubin (Sarthe) à lui verser la somme de 3 980 000 F en réparation des conséquences dommageables d'une décision municipale

du 7 janvier 1994 lui opposant un refus d'instruire une demande de permis de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2004, présentée pour la société Hadème, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, dont le siège social est ..., par Me Beucher, avocat au barreau d'Angers ; la société Hadème demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1038 du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Chapelle-Saint-Aubin (Sarthe) à lui verser la somme de 3 980 000 F en réparation des conséquences dommageables d'une décision municipale du 7 janvier 1994 lui opposant un refus d'instruire une demande de permis de construire pour la réalisation de travaux d'extension de la surface de vente du magasin de meubles qu'elle exploite dans cette commune ;

2°) de condamner la commune de La Chapelle-Saint-Aubin à lui verser la somme de 605 831 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, en réparation de son préjudice ;

3°) subsidiairement, de désigner tel expert afin de se prononcer sur les préjudices qu'elle allègue ;

4°) de condamner la commune de La Chapelle-Saint-Aubin à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de M. Dupuy, rapporteur ;

- les observations de Me X..., substituant Me Beucher, avocat de la société Hadème ;

- les observations de Me Hay, avocat de la commune de La Chapelle-Saint-Aubin ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Hadème interjette appel du jugement du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune La Chapelle-Saint-Aubin (Sarthe) à lui verser la somme de 605 831 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables de la décision du 7 janvier 1994 du maire de cette commune opposant un refus d'instruire sa demande de permis de construire ;

Considérant que la décision du 7 janvier 1994 par laquelle le maire de La Chapelle-Saint-Aubin a refusé d'instruire la demande de permis de construire de la société requérante, à défaut d'autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme commercial pour l'extension du magasin de meubles qu'elle exploite, a été annulée par jugement du 18 février 1997, devenu définitif, du Tribunal administratif de Nantes, pour l'unique motif que l'autorisation exigée n'était pas nécessaire ; que l'illégalité entachant, ainsi, cette décision de refus, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait pu être fondée sur un autre motif et ce, à l'égard même du permis de construire sollicité pour la transformation en surface de vente d'une surface utilisée comme entrepôt, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de La Chapelle-Saint-Aubin envers la société Hadème ; que cette illégalité fautive ne saurait cependant ouvrir droit à réparation au profit de cette société que sous réserve d'un préjudice direct et certain en résultant pour elle ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui s'était prévalue d'un permis de construire tacite à la suite de sa demande présentée le 3 septembre 1993 en vue du réaménagement en surface de vente, d'une surface à usage d'entrepôt, a procédé à l'ouverture au public de la surface supplémentaire correspondant à l'extension litigieuse, jusqu'à sa condamnation en juillet 1996 au paiement d'une astreinte en raison de l'inexécution d'un arrêt du 2 novembre 1993 de la Cour d'appel d'Angers ordonnant la fermeture à la vente de la surface commerciale non autorisée ; que, par suite, la société Hadème ne saurait invoquer des pertes d'exploitation liées au refus d'instruire le permis de construire pour l'ouverture au public de l'extension qui a été effectivement utilisée au cours de cette période ; que si, postérieurement à la condamnation sus-rappelée prononcée à l'encontre de la société requérante, la fermeture ordonnée pouvait avoir des répercussions sur son chiffre d'affaires, les éléments qu'elle fournit ne mettent pas moins en évidence une baisse régulière de celui-ci commencée depuis plusieurs années et nettement accentuée avant même la diminution de la surface commerciale de vente résultant de la fermeture de la partie de celle-ci ouverte au public sans autorisation ; qu'ainsi, l'illégalité fautive alléguée n'a pas davantage fait naître un préjudice au titre de cette dernière période, ni été à l'origine de la vente par la société Hadème de son fonds de commerce survenue le 28 février 1997 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la condamnation précitée prononcée par le jugement du Tribunal de grande instance du Mans est la conséquence, non de la faute commise par le maire de La Chapelle-Saint-Aubin, mais de la résistance qu'a opposée la requérante à l'exécution de l'arrêt précité du 2 novembre 1993 de la Cour d'appel d'Angers prononçant la fermeture à la vente de la surface d'extension non autorisée de son magasin ;

Considérant, en dernier lieu, que si la société Hadème soutient avoir été contrainte de céder son fonds de commerce à vil prix, en raison de la baisse de son chiffre d'affaires, cette circonstance ne saurait être regardée comme trouvant son origine dans la faute de la commune, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la société Hadème avait, de 1993 à 1996, poursuivi son activité en incluant la surface non autorisée dans son espace de vente et que les pertes d'exploitation préexistaient à la fermeture au public de l'extension litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction qu'elle demande, que la société Hadème n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la commune de La Chapelle-Saint-Aubin ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Chapelle-Saint-Aubin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Hadème la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Hadème à verser à la commune de La Chapelle-Saint-Aubin la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Hadème est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Chapelle-Saint-Aubin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hadème, à la commune de La Chapelle-Saint-Aubin (Sarthe) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT00314

2

1

N° «Numéro»

3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00314
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BEUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-11;04nt00314 ?
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