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11/10/2005 | FRANCE | N°04NT00176

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 octobre 2005, 04NT00176


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2004, présentée pour M. Alain X demeurant ..., par Me Salmon, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02826 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de l'association de l'Ilot Santoire, de l'association syndicale libre des propriétaires de la brèche d'Hermanville, de MM. Y et Z et de Mme A, annulé l'arrêté du 8 octobre 2001 par lequel le maire d'Hermanville-sur-Mer lui a délivré un permis de construire pour l'édification d'un b

timent de six logements sur un terrain situé boulevard de la Mer ;

2°...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2004, présentée pour M. Alain X demeurant ..., par Me Salmon, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02826 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de l'association de l'Ilot Santoire, de l'association syndicale libre des propriétaires de la brèche d'Hermanville, de MM. Y et Z et de Mme A, annulé l'arrêté du 8 octobre 2001 par lequel le maire d'Hermanville-sur-Mer lui a délivré un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment de six logements sur un terrain situé boulevard de la Mer ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'association de l'Ilot Santoire, de l'association syndicale libre des propriétaires de la brèche d'Hermanville, de MM. Y et Z et de Mme A devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner solidairement les requérants de première instance à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de M. Dupuy, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association de l'Ilot Santoire, de l'association libre des propriétaires de la brèche d'Hermanville, de MM. Y et Z et de Mme A, l'arrêté du 8 octobre 2001 par lequel le maire d'Hermanville-sur-Mer (Calvados) lui a accordé un permis de construire un bâtiment comportant six logements sur un terrain sis 100, boulevard de la Mer ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : “Le délai des recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées (…) au premier (…) alinéa de l'article R. 421 ;39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39” ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X a produit un constat d'huissier du 5 avril 2002 établissant que l'affichage requis par les dispositions précitées avait été effectué sur sa parcelle au mois d'avril 2002, cette formalité, même corroborée par deux nouveaux constats des 3 et 12 juin 2002 établis à la demande de l'intéressé, se trouve contredite par un autre constat d'huissier du 29 avril 2002 relevant l'absence totale d'indication relative au permis de construire litigieux ; que, par suite, M. X ne démontre pas avoir procédé à un affichage continu des pièces mentionnées par les dispositions précitées pendant une période continue de deux mois sur son terrain ; que, dans ces conditions, et alors même que, selon le requérant, le panneau d'affichage aurait été enlevé par des tiers, le délai de recours contentieux n'était pas expiré à la date du 7 juin 2002 d'enregistrement de la demande d'annulation précitée au greffe du tribunal administratif ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X, la demande d'annulation du permis de construire litigieux n'était pas tardive ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant que pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2001 du maire d'Hermanville-sur-Mer, le Tribunal administratif de Caen s'est fondé, d'une part, sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, d'autre part, sur la violation des dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Hermanville-sur-Mer : “Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil” ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est desservi par une voie privée dénommée “boulevard de la Mer” laquelle, goudronnée et suffisamment large pour permettre le croisement de véhicules automobiles, est ouverte à la circulation générale et reliée à la voie publique ; que le règlement du lotissement “Santoire” établi en 1926, à l'origine des constructions édifiées de part et d'autre de la propriété de M. X, prévoyait, d'ailleurs, un droit de passage pour chaque propriétaire riverain sur le “boulevard de la Mer”, que le plan annexé au cahier des charges de ce lotissement mentionnait comme voie de communication destinée à la circulation et à la desserte des riverains ; que, par suite, cette voie d'accès assurant la desserte de la propriété de M X, celle-ci ne saurait être regardée comme enclavée pour l'application de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

Mais, considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : “A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords” ; que si le pétitionnaire a joint à sa demande de permis de construire quatre photographies de son habitation existante, ainsi qu'une représentation graphique du bâtiment projeté pour la construction de six logements, aucune des photographies produites ne permet d'apprécier l'insertion de ce bâtiment d'habitation collective et son impact visuel dans le paysage environnant composé, face à la mer, de pavillons de dimensions modestes ; que, contrairement, à ce que soutient M. X, aucun obstacle ne s'opposait à ce que des photographies, telles que celles figurant dans le constat d'huissier du 29 avril 2002 qu'il produit, fussent prises avec le recul nécessaire pour satisfaire aux conditions posées par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme précité ; que, par suite, l'arrêté du 8 octobre 2001 du maire d'Hermanville-sur-Mer a, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, été délivré en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 8 octobre 2001 du maire d'Hermanville-sur-Mer lui accordant un permis de construire un bâtiment comportant six logements ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association de l'Ilot Santoire, l'association libre des propriétaires de la brèche d'Hermanville, MM. Y et Z et Mme A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser une somme globale de 1 500 euros à l'association de l'Ilot Santoire, à l'association libre des propriétaires de la brèche d'Hermanville, à MM. Y et Z et à Mme A au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'association de l'Ilot Santoire, à l'association libre des propriétaires de la brèche d'Hermanville, à MM. Y et Z et à Mme A une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à l'association l'Ilot Santoire, à l'association libre des propriétaires de la brèche d'Hermanville, à M. Rémi Y, à M. Michel Z, à Mme Ariane A, à la commune d'Hermanville-sur-Mer (Calvados) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT00176

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1

N° «Numéro»

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00176
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : SALMON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-11;04nt00176 ?
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