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11/10/2005 | FRANCE | N°03NT01765

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 octobre 2005, 03NT01765


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-1596 et 02-17 du 1er octobre 2003 du Tribunal administratif de Nantes en tant que, d'une part, il a fixé à la moitié des préjudices indemnisables leur part de responsabilité dans les conséquences dommageables de l'illégalité entachant le certificat d'urbanisme du 20 mars 1999 et le permis de construire du 20 août 1999 délivrés par le maire de Saint-Pavace

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-1596 et 02-17 du 1er octobre 2003 du Tribunal administratif de Nantes en tant que, d'une part, il a fixé à la moitié des préjudices indemnisables leur part de responsabilité dans les conséquences dommageables de l'illégalité entachant le certificat d'urbanisme du 20 mars 1999 et le permis de construire du 20 août 1999 délivrés par le maire de Saint-Pavace, d'autre part, il n'a pas condamné cette commune à les indemniser de l'ensemble de leurs préjudices ;

2°) de déclarer la commune de Saint-Pavace seule et entière responsable de leurs préjudices ;

3°) de condamner la commune de Saint-Pavace à leur verser une somme de 38 112,25 euros en réparation desdits préjudices ;

4°) de condamner ladite commune à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- les observations de Me Hay, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Bouquet-Elkaïm, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Saint-Pavace ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir délivré à M. et Mme X un certificat d'urbanisme négatif du 20 mars 1999 demandé en vue de réaliser des travaux d'extension et de rénovation d'une maison d'habitation sur des terrains cadastrés AC 37 et 38, sis au lieudit “les Ruches”, le maire de Saint-Pavace (Sarthe) a accordé aux intéressés, le 20 août 1999, un permis de construire pour la réalisation desdits travaux sur ces mêmes terrains, situés en zone NC ; que par arrêté du 12 novembre 1999, le maire a procédé au retrait du permis de construire précité, au motif qu'il méconnaissait les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols communal relatives à la zone NC ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 1er octobre 2003 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il leur a imputé une part de responsabilité égale à la moitié des conséquences dommageables résultant de l'illégalité entachant le certificat d'urbanisme du 20 mars 1999 et le permis de construire du 20 août 1999 précités, et n'a pas condamné ladite commune à les indemniser de la totalité de leurs préjudices ; que par la voie de l'appel incident, la commune de Saint-Pavace demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il l'a reconnue responsable de la moitié des préjudices subis par les intéressés et l'a condamnée à leur verser une somme de 1 193,68 euros à ce titre ;

Sur la responsabilité :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel incident formé par la commune de Saint-Pavace :

Considérant que les époux X ne peuvent utilement soutenir que le certificat d'urbanisme du 20 mars 1999 constituait un engagement pris par la commune de Saint-Pavace de les autoriser à réaliser des travaux d'extension et de rénovation du bâtiment existant dès lors, en tout état de cause, que ledit certificat d'urbanisme, quand bien même il comporte une mention selon laquelle “le bâtiment existant sur le terrain B, à usage d'habitation non désaffectée, pourra être aménagé et agrandi suivant les prescriptions du règlement de la zone NC”, revêt un caractère négatif ;

Considérant que si la commune de Saint-Pavace soutient, pour sa part, que le dossier de demande de permis de construire déposé le 27 juillet 1999 par les époux X, comportait des ambiguïtés sur la nature du bâtiment existant, dès lors que les photographies jointes montraient une construction ancienne, sans qu'il soit possible de déterminer son affectation, il résulte de l'instruction que les plans joints audit dossier font état d'un projet consistant en la démolition de la totalité de la façade sud et du pignon ouest du bâtiment existant ; qu'un tel projet, eu égard à la nature et à l'ampleur des travaux envisagés, devait être regardé par les services instructeurs de la commune, non comme l'extension et la rénovation d'une maison existante, mais comme une construction nouvelle, interdite en zone NC ; qu'il s'ensuit qu'en autorisant les époux X à réaliser les travaux litigieux dans cette zone, le maire de Saint-Pavace a entaché le permis de construire du 20 août 1999 d'une illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité de la commune envers les intéressés, bénéficiaires de ce permis ;

Considérant, toutefois, que la circonstance que les époux X aient mentionné, dans leurs demandes de certificat d'urbanisme et de permis de construire, que l'opération projetée avait pour objet “(l')extension et la rénovation d'une maison d'habitation”, alors que le bâtiment concerné, à usage agricole, n'était pas affecté à l'habitation et ne présentait pas un caractère habitable, caractérise un comportement fautif des intéressés, de nature à induire en erreur les services instructeurs et, ce faisant, à exonérer la commune de la moitié des conséquences dommageables de sa propre faute ;

Sur l'étendue du droit à réparation :

Considérant que M. et Mme X demandent que la commune de Saint-Pavace soit condamnée à leur verser une indemnité totale de 38 112,25 euros au titre de leur préjudice moral et de divers autres préjudices résultant de frais d'acquisition du terrain, bancaires, d'assurances et notariés, de taxe foncière et de charges locatives, qu'ils ont dus supporter du fait de la non-réalisation de leur projet de construction ;

Considérant que si les requérants demandent que leur soient remboursés le prix d'acquisition du terrain d'assiette du projet litigieux, ainsi que les frais bancaires et notariés y afférant, ils n'établissent ni même n'allèguent avoir eu l'intention de revendre ledit terrain, qui reste, en tout état de cause, leur propriété ; que, dans ces conditions, le préjudice dont ils se prévalent à ce titre ne peut être regardé comme la conséquence directe de la délivrance illégale du permis de construire ; que, par ailleurs, les débours dont les époux X demandent l'indemnisation au titre des frais d'étude de filière d'assainissement correspondent à des travaux qui, engagés antérieurement à la délivrance du permis de construire du 20 août 1999, sont sans lien direct avec l'illégalité fautive dudit permis de construire ; que de même, les frais de taxe foncière et d'assurances ont été exposés en leur seule qualité de propriétaires du terrain d'assiette du projet litigieux et ne sauraient donner lieu à indemnisation ; qu'enfin, les époux X ne sauraient utilement invoquer des charges afférentes à la location d'une maison d'habitation et d'un garage, exposées entre le 1er mai 2000 et le 31 octobre 2003, dès lors que le maire de Saint-Pavace a légalement procédé au retrait, le 12 novembre 1999, du permis de construire illégal du 20 août 1999 ;

Considérant, toutefois, qu'il est constant que les intéressés ont été, jusqu'au retrait du permis de construire intervenu le 12 novembre 1999, exposés à de multiples inconvénients et tracasseries à l'origine de troubles dans leurs conditions d'existence, dont ils doivent être regardés, en invoquant un préjudice moral, comme en sollicitant la réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant à 4 000 euros le montant de l'indemnité destinée à le réparer ; que la commune de Saint-Pavace n'est pas fondée à soutenir qu'en étant devenus propriétaires du terrain d'assiette de la construction projetée au terme d'un contrat de vente dépourvu d'une condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire, les époux X ont commis une imprudence, cette circonstance étant sans influence sur la faute que commet une autorité administrative en délivrant un permis de construire illégal ; qu'il s'ensuit que, compte-tenu du partage de responsabilité indiqué ci-dessus, la commune de Saint-Pavace doit être condamnée à verser aux époux X une somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice indemnisable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes n'a pas condamné la commune de Saint-Pavace à leur verser la somme précitée de 2 000 euros en réparation de la moitié des conséquences dommageables de l'illégalité fautive qu'elle a commise, d'autre part, que l'appel incident de la commune de Saint-Pavace doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Saint-Pavace la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Saint-Pavace à verser à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 1 193,68 euros (mille cent quatre-vingt-treize euros soixante-huit centimes) que la commune de Saint-Pavace a été condamnée à verser à M. et Mme X par le jugement attaqué du 1er octobre 2003 du Tribunal administratif de Nantes est portée à 2 000 euros (deux mille euros).

Article 2 : Le jugement du 1er octobre 2003 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X et les conclusions d'appel incident de la commune de Saint-Pavace sont rejetés.

Article 4 : La commune de Saint-Pavace versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Saint-Pavace (Sarthe) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03NT01765

2

1

N° «Numéro»

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01765
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-11;03nt01765 ?
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