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11/10/2005 | FRANCE | N°03NT01568

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 octobre 2005, 03NT01568


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2003, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Sansyl, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la SCI Sansyl demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-978 du 23 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Quimper à lui rembourser la somme de 30 490 euros correspondant au coût des travaux d'équipements prescrits par l'arrêté du 8 avril 19

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2003, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Sansyl, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la SCI Sansyl demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-978 du 23 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Quimper à lui rembourser la somme de 30 490 euros correspondant au coût des travaux d'équipements prescrits par l'arrêté du 8 avril 1994 du maire lui accordant un permis de construire un immeuble collectif de dix logements ... ;

2°) de condamner de la ville de Quimper à lui rembourser ladite somme de 30 490 euros ;

3°) de condamner la ville de Quimper à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Collet, substituant Me Bois, avocat de la SCI Sansyl ;

- les observations de Me X..., substituant Me Le Roy, avocat de la ville de Quimper ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 23 juillet 2003, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société civile immobilière (SCI) Sansyl tendant à la condamnation de la ville de Quimper à lui rembourser la somme de 30 490 euros qu'elle a exposée pour la réalisation d'une partie des équipements prescrits par l'arrêté municipal du 8 avril 1994 accordant à ladite société un permis de construire un immeuble collectif de dix logements ... ; que la SCI Sansyl interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : “Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15” ; qu'aux termes dudit article L. 332-15 : “L'autorité qui délivre l'autorisation de construire (…) exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction (…) notamment en ce qui concerne la voirie (…)” ;

Considérant, en premier lieu, que le permis de construire du 8 avril 1994 délivré à la société Sansyl est assorti de la prescription selon laquelle “un poteau d'incendie (…) assurant en tout temps un débit de 60 m3 par heure sous une pression d'un bar minimum” devra être installé ; qu'il résulte de l'instruction que cet équipement a été prescrit, après consultation du service départemental d'incendie et de secours, compte tenu, d'une part, du nombre de dix logements créés et de la configuration particulière des lieux, notamment, de la situation de la construction autorisée sur les parcelles cadastrées à la section BW sous les n°s 51 et 384, au fond de l'impasse constituée par la rue Yves Wolhfarth ; que la société Sansyl n'établit pas que cet équipement excèderait, par ses caractéristiques, les besoins de la construction autorisée ; que si elle soutient qu'il existe un poteau d'incendie à une distance de 50 mètres de la construction autorisée, sur la route départementale n° 765 dite “route de Douarnenez”, il résulte de l'instruction que cet équipement, dont ladite société ne précise, d'ailleurs, pas les caractéristiques, est situé de l'autre côté de cette route départementale qui constitue l'un des principaux axes de circulation de la commune et ne peut, dans ces conditions, assurer de manière satisfaisante la protection contre l'incendie de la construction autorisée ; qu'ainsi, ledit équipement doit être regardé comme un équipement propre au sens de l'article L. 332-15 précité du code de l'urbanisme dont le coût de réalisation pouvait être légalement mis à la charge de la société requérante ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de remplacement d'une ancienne canalisation d'eau potable réalisés par la société Sansyl dans la rue Yves Wolhfarth ne sont pas au nombre de ceux prescrits par l'arrêté du 8 avril 1994 précité, lequel se borne à exiger la mise en place d'une canalisation d'eau potable d'un diamètre minimum de 100 mm et son raccordement à la conduite existante “route de Douarnenez” et rue de Kerlerec, en vue de répondre aux besoins de la construction autorisée et d'assurer l'alimentation en eau du poteau d'incendie sus-mentionné ; qu'ainsi, quand bien même les travaux auxquels elle a librement fait le choix de procéder excéderaient la seule satisfaction des besoins de la construction autorisée, la société requérante ne saurait prétendre à demander le remboursement de leur coût sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 332-6 ;

Considérant, en troisième lieu, que par l'arrêté du 8 avril 1994 précité, le maire de Quimper a prescrit que le raccordement au réseau public des eaux pluviales s'effectuera dans l'emprise de la “route de Douarnenez” ; qu'il n'est pas contesté que les travaux de raccordement au réseau des eaux pluviales implanté “route de Douarnenez” sont destinés à recueillir les eaux pluviales en provenance des parcelles cadastrées BW n°s 51 et 384 supportant la construction autorisée ; que si la société requérante demande, également, le remboursement des travaux de raccordement au réseau des eaux pluviales qu'elle a fait réaliser vers la rue de Kerlerec, ces derniers travaux qui n'ont, au demeurant, pas été imposés par l'arrêté du 8 avril 1994 précité, ont été réalisés en totalité dans la parcelle cadastrée à la section BW sous le n° 52 dont la société est propriétaire, pour les seuls besoins de la construction autorisée ; que, par suite, lesdits travaux constituent un équipement propre au sens des dispositions précitées de l'article L. 332-15 ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'impasse constituée par la rue Yves Wolhfarth, dans sa partie basse, qui assure la desserte de la construction autorisée et à l'entrée de laquelle sont implantés deux panneaux portant les indications “voie privée - accès et stationnement réservés aux riverains” n'a pas le caractère d'une voie affectée à la circulation générale ; que les travaux de voirie effectués par la société Sansyl dans cette rue conformément, d'ailleurs, aux plans joints à la demande de permis de construire qu'elle avait présentée, ne peuvent, par suite, être regardés comme ayant le caractère d'un équipement public dont il incomberait à la ville de Quimper d'assurer le financement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sansyl n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Quimper à lui rembourser la somme de 30 490 euros qu'elle a exposée pour la réalisation d'une partie des travaux prescrits par l'arrêté du 8 avril 1994 accordant à ladite société un permis de construire un immeuble collectif de dix logements ... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Quimper, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Sansyl la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société Sansyl à verser à la ville de Quimper une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sansyl est rejetée.

Article 2 : La société Sansyl versera à la ville de Quimper une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Sansyl, à la ville de Quimper (Finistère) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03NT01568

2

1

N° «Numéro»

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01568
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-11;03nt01568 ?
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