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10/10/2005 | FRANCE | N°03NT00647

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 10 octobre 2005, 03NT00647


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2003, présentée pour la SA OPERA, qui a son siège ..., et vient aux droits de la SA FINANCIERE POLYGONE, par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; la SA OPERA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99.1680 en date du 21 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandé

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3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondeme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2003, présentée pour la SA OPERA, qui a son siège ..., et vient aux droits de la SA FINANCIERE POLYGONE, par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; la SA OPERA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99.1680 en date du 21 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2005 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les SA Chupin-Penot et Gendres, Chêne-Pouplard et Francelor, qui exercent l'activité de conception, fabrication et commercialisation de chaussures pour dames, à l'intérieur d'un groupe fiscalement intégré dont la SA FINANCIERE POLYGONE était alors la société mère, ont fait, chacune, l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 1993, 1994 et 1995 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service leur a notifié des redressements provenant notamment de l'intégration, dans le prix de revient de leurs produits et travaux en cours, d'une fraction des salaires et charges sociales de leur personnel affecté au bureau d'études ainsi que des honoraires versés au styliste salarié de la SA FINANCIERE POLYGONE, au motif que ces frais constituaient la première phase du cycle de production des chaussures des collections de l'exercice suivant ; que la SA OPERA, qui vient aux droits de la SA FINANCIERE POLYGONE, qu'elle a absorbée, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de cette dernière tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 en conséquence desdits redressements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : “1… le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises… 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés… 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient” ; qu'aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III audit code : “Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation du bénéfice de l'exploitation. Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production…” ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de la même annexe : “Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : … pour… les productions en cours, par le coût d'achat des matières premières et fournitures consommées, augmentées de toutes les charges directes et indirectes de production à l'exclusion des frais financiers…” ;

Considérant que les travaux de conception et de dessin de modèles de chaussures réalisés par les SA Chupin-Penot et Gendres, Chêne-Pouplard et Francelor au cours d'un exercice en vue de la fabrication industrielle et de la commercialisation de nouvelles collections de chaussures au cours de l'exercice suivant doivent être regardés comme entrant dans le processus de production desdites collections, au sens de l'article 38 ter précité de l'annexe III au code général des impôts ; que la valeur de ces travaux doit être intégrée, au titre des productions en cours, au côté des matières premières, des marchandises, des produits intermédiaires et des produits finis, dans celle des stocks des entreprises à prendre en compte pour la détermination de leur actif net ; que si certains modèles, compte tenu des perspectives de commercialisation, sont abandonnés et ne donnent lieu en définitive à aucune production de chaussures, ils sont à l'origine de la collection produite dont ils assurent la diversité ; que, par suite, les frais liés à leur conception présentent le caractère de charges de production indirectes au sens des dispositions de l'article 38 nonies précité, et sont, dès lors, à intégrer dans le coût de revient des chaussures en stock à la clôture de l'exercice alors même qu'aucune disposition du plan comptable général ne ferait obligation à une entreprise, qui conçoit et réalise des collections destinées à être produites et vendues, de prendre en compte les frais relatifs aux travaux de conception des collections pour la valorisation des stocks ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA OPERA, venant aux droits de la SA FINANCIERE POLYGONE, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA OPERA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA OPERA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA OPERA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00647

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00647
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MOYNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-10;03nt00647 ?
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