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10/10/2005 | FRANCE | N°03NT00422

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 10 octobre 2005, 03NT00422


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2003, présentée pour M. et Mme Pierre-Yves X, demeurant ..., par Me Le Guen, avocat au barreau de Quimper ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900984 en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat

à leur verser, outre la somme de 30 euros correspondant au montant des droits de tim...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2003, présentée pour M. et Mme Pierre-Yves X, demeurant ..., par Me Le Guen, avocat au barreau de Quimper ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900984 en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser, outre la somme de 30 euros correspondant au montant des droits de timbres acquittés, une somme de 7 500 euros en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant d'une part, que par trois décisions, en date du 17 novembre 2003, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Finistère a prononcé les dégrèvements, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 3 315,46 euros, 796,09 euros et 507,66 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis respectivement au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : “… Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration…” ; qu'il n'est pas contesté que dans sa réclamation préalable du 21 juillet 1997, qui fixe l'étendue du litige en vertu de l'article R.200-2 précité du livre des procédures fiscales, M. X s'est borné à contester la réintégration dans les résultats de l'EURL Virage Conseil, dont il était le gérant et l'unique associé, des sommes de 36 111 F, 8 829 F et 6 955 F correspondant à la dépréciation de la valeur d'un véhicule personnel utilisé dans le cadre de son activité professionnelle ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient sans être contredit que les dégrèvements susmentionnés, intervenus lors de l'instance d'appel, font intégralement droit aux prétentions de M. X contenues dans sa réclamation préalable ; qu'il suit de là, que le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est irrecevable ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 3 315,46 euros (trois mille trois cent quinze euros quarante-six centimes), 796,09 euros (sept cent quatre-vingt-seize euros neuf centimes) et 507,66 euros (cinq cent sept euros soixante-six centimes) en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis respectivement au titre des années 1993, 1994 et 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre-Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00422

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00422
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LE GUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-10;03nt00422 ?
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