Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2003, présentée pour M. et Mme Pierre-Yves X, demeurant ..., par Me Le Guen, avocat au barreau de Quimper ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9900984 en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser, outre la somme de 30 euros correspondant au montant des droits de timbres acquittés, une somme de 7 500 euros en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2005 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant d'une part, que par trois décisions, en date du 17 novembre 2003, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Finistère a prononcé les dégrèvements, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 3 315,46 euros, 796,09 euros et 507,66 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis respectivement au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : “… Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration…” ; qu'il n'est pas contesté que dans sa réclamation préalable du 21 juillet 1997, qui fixe l'étendue du litige en vertu de l'article R.200-2 précité du livre des procédures fiscales, M. X s'est borné à contester la réintégration dans les résultats de l'EURL Virage Conseil, dont il était le gérant et l'unique associé, des sommes de 36 111 F, 8 829 F et 6 955 F correspondant à la dépréciation de la valeur d'un véhicule personnel utilisé dans le cadre de son activité professionnelle ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient sans être contredit que les dégrèvements susmentionnés, intervenus lors de l'instance d'appel, font intégralement droit aux prétentions de M. X contenues dans sa réclamation préalable ; qu'il suit de là, que le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est irrecevable ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence des sommes de 3 315,46 euros (trois mille trois cent quinze euros quarante-six centimes), 796,09 euros (sept cent quatre-vingt-seize euros neuf centimes) et 507,66 euros (cinq cent sept euros soixante-six centimes) en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis respectivement au titre des années 1993, 1994 et 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre-Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03NT00422
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