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10/10/2005 | FRANCE | N°02NT01698

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 10 octobre 2005, 02NT01698


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2002, présentée par la commune d'ESSE (Ille-et-Vilaine) ; la commune d'ESSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-190 en date du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration du troisième trimestre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2002, présentée par la commune d'ESSE (Ille-et-Vilaine) ; la commune d'ESSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-190 en date du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration du troisième trimestre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : “(…) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (…)” ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : “1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : La date à laquelle peuvent être opérées les déductions (…)” ; qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II audit code : “1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. 2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par le V de l'article 271 du code général des impôts. (…)” ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de la même annexe : “Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile” ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration afférente au mois au titre duquel elle était déductible ne peut, à condition de faire l'objet d'une inscription distincte, figurer que sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission ;

Considérant qu'il est constant que la commune d'ESSE disposait d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 49 038 F à l'issue du troisième trimestre 1995 ; qu'elle n'a mentionné ce crédit sur aucune de ses déclarations trimestrielles du quatrième trimestre 1995 au quatrième trimestre 1997 inclus ; que, par suite, la demande de remboursement de la somme susmentionnée souscrite le 30 juin 1998 dans la déclaration du premier trimestre 1998 était tardive et ne pouvait, par suite, pas être admise ;

Considérant, par ailleurs, que la commune d'ESSE ne peut, pour faire obstacle à l'application des dispositions du code général des impôts susvisées, se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, d'une lettre en date du 24 novembre 1997 par laquelle le service des impôts s'est borné à lui indiquer qu'il lui appartenait de souscrire des déclarations trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée revêtues éventuellement de la mention “néant” si aucune opération n'a été réalisée au cours de la période concernée, dès lors que cette prise de position ne concernait pas le report de crédit de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la précédente déclaration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'ESSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'ESSE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ESSE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT01698

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT01698
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-10;02nt01698 ?
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