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10/10/2005 | FRANCE | N°02NT01549

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 10 octobre 2005, 02NT01549


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2002, présentée pour M. Claude X, demeurant à ..., par Me Rossinyol, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3244 du 25 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;<

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3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2002, présentée pour M. Claude X, demeurant à ..., par Me Rossinyol, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3244 du 25 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)” ;

Considérant que si la notification de redressement du 2 juillet 1996 n'a ni cité ni fait référence au 1 - a de l'article 266 du code général des impôts, elle précise toutefois que la prise en charge par la société “Le Parc d'Inly” des taxes foncières afférentes aux immeubles appartenant à M. X et donnés en location à ladite société constitue un complément de loyer soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, les termes de la notification permettaient au contribuable d'argumenter sur le caractère imposable de la somme litigieuse ; qu'il a été ainsi mis en mesure de présenter utilement ses observations et d'entamer un dialogue avec l'administration ;

En ce qui concerne la réponse aux observations du contribuable :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre recommandée en date du 3 septembre 1996 portant réponse aux observations du contribuable a été envoyée par l'administration à l'adresse de M. X ; que l'accusé de réception de cet envoi, signé, a été retourné à l'administration le 4 septembre 1996 ; que le requérant ne peut valablement contester l'authenticité de la signature en se bornant à alléguer qu'elle ne correspond pas à la sienne, ni à celles de personnes qui ont signé en son nom d'autres documents notifiés au cours de la même procédure ; qu'ainsi, au vu de la signature dont l'accusé de réception est revêtu, la réponse aux observations doit être regardée comme ayant été reçue par son destinataire ;

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant que, par l'avis de mise en recouvrement en date du 1er août 1997, le service des impôts a annulé et remplacé l'avis de mise en recouvrement du 4 juillet 1997 ; que l'annulation ainsi prononcée est fondée non sur une irrégularité qui aurait entaché la procédure d'imposition, mais sur un vice de forme affectant ledit avis, et non les autres actes de la procédure d'imposition ; que l'administration pouvait, ainsi, à l'égard d'imposition non prescrites, émettre un nouvel avis de mise en recouvrement répondant aux exigences prévues par la loi, sans recourir à une nouvelle procédure d'imposition, et n'était pas tenue de prononcer le dégrèvement des impositions concernées ; que, par ailleurs, les informations données au contribuable étaient suffisantes pour que celui-ci ne se méprît pas sur l'intention de l'administration de poursuivre la procédure ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 266 du code général des impôts susvisé que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée, pour les locations d'immeubles, par toutes les sommes reçues ou à recevoir par le bailleur de la part du locataire ; qu'aux termes de l'article 267 du même code : “I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ; (…) II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : (…) 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leur commettants (…)” ;

Considérant qu'il est constant que M. X a donné en location-gérance à la société “Le Parc d'Inly” un camping en contrepartie, outre d'un loyer, du remboursement par celle-ci de la taxe foncière due par le propriétaire en vertu des dispositions de l'article 1400 du code général des impôts ; que contrairement à ce que soutient le contribuable qui la qualifie de débours, cette somme constitue un complément de loyer et doit être comprise dans la base de la taxe litigieuse ;

Considérant par ailleurs, que M. X ne saurait utilement invoquer une prétendue règle selon laquelle “impôt sur impôt ne vaut pas” qui ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT01549

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT01549
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : TREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-10;02nt01549 ?
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