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10/10/2005 | FRANCE | N°02NT01511

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 10 octobre 2005, 02NT01511


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2002, présentée par la SARL AURORE, dont le siège est Manoir des Etangs, Le Bourg à Croissanville (14370) ; la SARL AURORE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-426 - 01-2154 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 et des pénalités dont elles ont été assorties, et, d'autre part, des droits sup

plémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2002, présentée par la SARL AURORE, dont le siège est Manoir des Etangs, Le Bourg à Croissanville (14370) ; la SARL AURORE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-426 - 01-2154 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 et des pénalités dont elles ont été assorties, et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 1994 au 31 mai 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'au cours de l'instance, l'administration a, avec l'accord de la SARL AURORE, procédé, dans les bureaux du cabinet de son expert-comptable, à l'examen de documents comptables et extra-comptables sur lesquels la société se fondait pour établir des déclarations de résultats produites tardivement à l'appui de sa demande en décharge ; que cette intervention ne constituant pas une mesure d'instruction de la demande, mais relevant d'une initiative propre de l'administration et acceptée par la société contribuable, la double circonstance que, d'une part, la gérante et l'expert-comptable en titre de la société n'aient pu être présents, et, d'autre part, l'examen des pièces aurait été conduit rapidement, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a relevé, dans les motifs du jugement attaqué, les anomalies de nature à retirer tout caractère probant à la comptabilité présentée lors des opérations de vérification de la comptabilité de la SARL AURORE, et a écarté la comptabilité reconstituée postérieurement à laquelle se référait la société à l'appui de ses allégations relatives à l'exagération des rappels contestés ; qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif a suffisamment indiqué les motifs pour lesquels il estimait que la preuve de l'exagération des impositions contestées n'était pas apportée ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que les impositions contestées en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que la comptabilité présentée est entachée de graves irrégularités dès lors que, ne comportant ni écritures d'inventaire, ni compte caisse en dépit de l'existence de flux en numéraire et omettant de comptabiliser des recettes, elle a été reconstituée postérieurement aux exercices auxquels elle se rapporte ; qu'il appartient, par conséquent, à la SARL AURORE, en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré de ces rappels ;

Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 1997 et 1998, Mme X, gérante de la SARL AURORE qui vend des produits textiles, a appréhendé des recettes de l'activité de la société sur son compte bancaire personnel à concurrence, respectivement, de 546 050 F et 171 120 F ; que si la société requérante soutient que ces sommes auraient été prises en compte dans ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, elle n'en apporte pas la preuve par les documents produits ; que la SARL n'établit pas davantage que lesdites sommes auraient été utilisées par Mme X pour prendre en charge des dépenses revenant à la société ; qu'elle ne peut apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge en se prévalant des éléments d'une comptabilité reconstituée postérieurement aux exercices auxquelles celle-ci se rapporte ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en invoquant les pratiques de la SARL AURORE, qui n'enregistrait dans sa comptabilité qu'une partie de ses recettes, le reste étant perçu par sa gérante, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que ladite société a cherché à éluder l'impôt ; que ces faits justifiaient que fût appliquée à la SARL AURORE la majoration exclusive de bonne foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AURORE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AURORE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AURORE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT01511

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT01511
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-10;02nt01511 ?
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