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30/09/2005 | FRANCE | N°05NT01186

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 30 septembre 2005, 05NT01186


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour M. Ahmad X, élisant domicile ..., par Me Marie-France Jaguenet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2740 du 13 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2005 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant son renvoi à destination de l'Afghanistan ;

2°) d'an

nuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour M. Ahmad X, élisant domicile ..., par Me Marie-France Jaguenet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2740 du 13 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2005 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant son renvoi à destination de l'Afghanistan ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à titre principal, de condamner l'État à verser à son avocat la somme de 1 500 euros hors taxe (soit 1 794 euros toutes taxes comprises) au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant renonciation de l'avocat à percevoir la contribution de 128,06 euros hors taxe versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

5°) à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros hors taxe (soit 1 794 euros toutes taxes comprises) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2005 :

- le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité afghane, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 avril 2005, de la décision du 21 avril 2005 du préfet de l'Ain lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le cas où un étranger peut être reconduit à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) ; qu'aux termes de l'article L 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que, si M. X fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine, et qu'ainsi, l'arrêté contesté est intervenu en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'à la date dudit arrêté, l'intéressé n'avait pas mentionné son état de santé, et que l'attestation établie le 4 juillet 2005 par le Dr Y, neuropsychiatre, qui certifie soigner le requérant dans le cadre d'une prise en charge spécialisée dont la durée est indéterminée, ainsi que l'ordonnance établie à la même date par le même médecin pour la délivrance de Tiapridal, n'ont été portées à la connaissance du préfet d'Ille-et-Vilaine que le 8 juillet 2005, soit postérieurement à l'arrêté contesté ; qu'ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L 511-4 susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que, si M. X soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Afghanistan, eu égard à sa participation à des affrontements armés entre ethnies et à son origine turkmène, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément nouveau au soutien de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2005 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Afghanistan comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmad X, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01186

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01186
Date de la décision : 30/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : JAGUENET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-30;05nt01186 ?
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