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30/09/2005 | FRANCE | N°04NT00896

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 septembre 2005, 04NT00896


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2004, présentée pour M. et Mme Mohamed X, demeurant ..., par la SCP Merle, Pion, avocats au barreau de Montargis ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-1543, 03-1544 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 19 mai 2003 du préfet du Loiret refusant de leur délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de leur allouer un titre de séjour valable un an renouvelab

le et portant la mention salarié ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2004, présentée pour M. et Mme Mohamed X, demeurant ..., par la SCP Merle, Pion, avocats au barreau de Montargis ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-1543, 03-1544 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 19 mai 2003 du préfet du Loiret refusant de leur délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de leur allouer un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2005 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 19 mai 2003 du préfet du Loiret refusant de leur délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié... ; qu'aux termes de l'article 5 du même accord : Le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des titres de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la majorité dans le pays d'accueil, admis dans le cadre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat, sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes. ; qu'enfin, l'article 11 alors en vigueur de l'accord susvisé stipule que les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ; qu'aux termes de l'article L.341-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical ; que l'article R.341-3 de ce code dispose que : L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit en outre être reconnu médicalement apte au travail par l'office des migrations internationales ;

Considérant que les décisions contestées ont été prises sur le fondement des articles 3 et 5 précités de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret se serait, à cette occasion, fondé sur certaines stipulations de l'avenant du 8 septembre 2000 audit accord, non encore entrées en vigueur à la date des décisions litigieuses ; qu'en tout état de cause, les stipulations susrappelées des articles 3 et 5 n'ont pas été modifiées par l'intervention des avenants à l'accord susmentionné, en date des 19 décembre 1991 et 8 septembre 2000 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant tunisien, est entré en France le 3 décembre 2000, sous couvert d'un visa de trente jours ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité dudit visa ; que le 15 avril 2003, il a formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susmentionné sans toutefois être titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'en l'absence d'un tel contrat de travail et alors que, au surplus, M. X n'était pas en situation régulière, le préfet du Loiret n'a pas entaché sa décision d'illégalité au regard des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien et des dispositions susrappelées du code du travail, en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour en qualité de salarié, nonobstant la circonstance que le requérant serait en possession d'une promesse d'embauche ;

Considérant qu'en l'absence d'un titre de séjour délivré à son conjoint sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, Mme X n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 5 dudit accord ;

Considérant que si M. et Mme X invoquent la présence en France de leur famille proche et l'absence d'attaches familiales en Tunisie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas la possibilité de mener, avec leurs enfants nés en 2000 et 2002, une vie familiale normale en Tunisie ; qu'en rejetant leur demande, le préfet du Loiret n'a pas porté, eu égard au caractère des liens familiaux dont peuvent justifier les requérants, une atteinte au respect de leur vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus leur a été opposé et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions du préfet du Loiret en date du 19 mai 2003 refusant de leur délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. et Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions des requérants tendant à ce qu'il leur soit alloué un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Mohamed X, au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NT00896

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00896
Date de la décision : 30/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MERLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-30;04nt00896 ?
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