La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2005 | FRANCE | N°04NT00500

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 septembre 2005, 04NT00500


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2004, présentée par le préfet de la Manche ; le préfet de la Manche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1490 en date du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 12 août 2003 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Nouari X et a invité ce dernier à quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ;

....................................................

.................................................................

Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2004, présentée par le préfet de la Manche ; le préfet de la Manche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1490 en date du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 12 août 2003 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Nouari X et a invité ce dernier à quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2005 :

- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 12 août 2003 par laquelle le préfet de la Manche a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour en l'invitant à quitter le territoire ; que le préfet de la Manche interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 16 octobre 2002, après s'être marié en Algérie le 26 mai 2002 avec Mme Malika Y, ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; que deux enfants, nés en France le 24 janvier 2003, sont issus de ce mariage ; que dans ces circonstances, et alors même que l'intéressé serait susceptible de bénéficier du regroupement familial et ne pourrait à ce titre invoquer les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Manche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 12 août 2003 susmentionnée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Manche, à M. Nouari X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

''

''

''

''

2

N° 04NT00500

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00500
Date de la décision : 30/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-30;04nt00500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award