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29/09/2005 | FRANCE | N°98NT00925

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 29 septembre 2005, 98NT00925


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1998, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. Jean-Louis X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 95-2535 et 95-2576 du 12 février 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 24 octobre 1995 par lequel le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports l'a muté à la direction départementale de l'équipement (DDE) du Loiret et a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 1993 par lequel le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme l'a réintégré dans son administration d'origine à compter du...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1998, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. Jean-Louis X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 95-2535 et 95-2576 du 12 février 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 24 octobre 1995 par lequel le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports l'a muté à la direction départementale de l'équipement (DDE) du Loiret et a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 1993 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme l'a réintégré dans son administration d'origine à compter du 1er septembre 1993 et affecté à la DDE de l'Hérault en qualité de chargé de mission auprès du directeur et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis résultant de l'illégalité de ces décisions ;

2°) d'annuler la décision du 25 août 1993 ;

3°) de condamner l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat (ANAH) à lui verser une somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de cette décision ;

4°) d'enjoindre à l'administration de réviser son déroulement de carrière en prenant en compte une nomination au grade d'ingénieur divisionnaire en 1986 ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Lenglart, avocat de l'ANAH ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ingénieur des travaux publics de l'Etat de classe exceptionnelle, a, par arrêté ministériel du 4 mai 1990, été mis à la disposition de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat (ANAH) pour exercer les fonctions de chargé de mission interdépartemental Languedoc-Roussillon à Montpellier ; que, par décision en date du 29 juin 1993, le directeur général de l'ANAH a décidé, d'une part, de mettre fin à ces fonctions exercées par M. X, d'autre part, de l'affecter en qualité de chargé de mission auprès du délégué interrégional pour le Sud-Est jusqu'à ce qu'il soit réintégré au sein des services de son administration d'origine ; qu'il est constant que cette agence a mis fin à la mise à disposition de l'intéressé par décision en date du 30 juin suivant ; que, par arrêté du 25 août 1993, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a décidé sa réintégration dans ses services à compter du 1er septembre 1993 et l'a affecté à la DDE de l'Hérault en tant que chargé de mission auprès du directeur départemental ; que M. X relève appel du jugement du 12 février 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, sur sa demande, annulé l'arrêté du 24 octobre 1995 par lequel le ministre l'a muté à la DDE du Loiret et a rejeté, en outre, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 25 août 1993 et ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis résultant de l'illégalité de ces décisions ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que les conclusions indemnitaires dirigées contre l'ANAH et les conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur général de l'ANAH en date du 29 juin 1993 mettant fin à ses fonctions de chargé de mission sont nouvelles en appel, comme le soutiennent le ministre et cette agence ; qu'il en est de même des conclusions présentées par M. X tendant à obtenir l'annulation de sa notation au titre de l'année1986 ; que si ce dernier soutient que le jugement attaqué n'adresse aucune injonction au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme quant aux mesures découlant de l'annulation de la décision en date du 24 octobre 1995, ces conclusions, qui sont relatives à l'exécution du jugement attaqué, soulèvent un litige distinct du présent appel ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué vise les pièces et notes du greffe constatant que les parties ont été convoquées à l'audience et donc, notamment, les avis d'audience ; que si l'expédition dudit jugement qui lui a été notifiée ne mentionne pas son mémoire enregistré le 16 janvier 1998 et les mémoires des défendeurs, la minute vise ces documents ; que ni la demande de provision formée en référé, ni l'ordonnance qui a statué sur cette demande n'avaient à être visées, dès lors que cette demande avait été rejetée par ordonnance du 23 décembre 1996 ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 12 février 1998, qui a, par ailleurs, statué sur l'ensemble des conclusions dont il était saisi, est conforme aux exigences formelles posées par l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. X invoque par voie d'exception l'illégalité de la décision en date du 29 juin 1993 du directeur général de l'ANAH ; que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du 29 juin 1993, selon lesquelles : Les délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif d'Orléans, bien que l'acte dont l'illégalité est invoquée par le requérant ait un caractère non réglementaire, l'exception ainsi soulevée était recevable dans la mesure où, à la date où elle a été présentée M. X était encore recevable à en contester la légalité par la voie de l'action ; que, néanmoins, comme il a été dit, par cette décision en date du 29 juin 1993, le directeur général de l'ANAH a mis fin aux fonctions de chargé de mission interdépartemental Languedoc-Roussillon exercées par M. X et l'a affecté en qualité de chargé de mission auprès du délégué interrégional pour le Sud-Est de cette agence dans l'attente de sa réintégration au sein des services de son administration d'origine ; qu'il n'a demandé qu'il soit mis fin à la mise à disposition de l'intéressé que par une décision distincte intervenue le 30 juin 1993 que le requérant ne conteste ni par voie d'exception, ni par voie d'action ; qu'il suit de là que ce dernier ne pouvait utilement soulever par voie d'exception l'illégalité de la décision susmentionnée du 29 juin 1993 dont la décision attaquée en date du 25 août 1993 ne procède pas ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : La mise à disposition peut prendre fin à la demande du fonctionnaire, de l'organisme d'accueil ou du ministre gestionnaire avant l'expiration de sa durée ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la décision en date du 30 juin 1993 par laquelle le directeur général de l'ANAH a demandé qu'il soit mis fin à la mise à disposition de M. X faisait obligation au ministre de prendre la décision attaquée en date du 25 août 1993 qui a eu d'abord pour objet de mettre un terme à la mise à disposition de l'ANAH de M. X ; que, le ministre ayant ainsi compétence liée, tous les moyens invoqués par M. X à l'encontre de cette dernière décision présentent, dans la mesure de cet objet, un caractère inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'action de M. X au sein de l'ANAH au cours de sa mise à disposition a débordé sensiblement le cadre des fonctions qui lui étaient dévolues ; qu'il a, en outre, mêlé à son activité professionnelle son action associative de protection de l'environnement, voire son intérêt personnel compte tenu de l'existence d'un litige avec une commune ; que le directeur départemental de l'équipement de l'Hérault avait attiré l'attention du délégué interrégional de l'ANAH sur ce comportement et avait invité celui-ci à prendre les mesures adéquates ; que M. X soutient sans être contredit par le ministre que l'emploi de chargé de mission auprès du directeur départemental de l'équipement de l'Hérault ne correspondait à aucune fonction précise ; qu'excepté une mission au cours des premières semaines, il ne s'est vu confier aucune tâche correspondant à son grade ; que son bureau n'était pas situé dans les locaux du siège même de la DDE de l'Hérault mais dans ceux affectés au parc de l'équipement ; qu'il ne disposait d'aucun moyen matériel ; que cet état de fait correspondait à une intention qui lui a été confirmée par le secrétaire général de ce service le 12 janvier 1994 ; que, par suite, même si les mérites professionnels du requérant n'ont pas été remis en cause par sa hiérarchie, la décision en date du 25 août 1993, en tant qu'elle attribue à M. X l'emploi de chargé de mission auprès du directeur départemental de l'équipement de l'Hérault, dans les conditions où elle est intervenue, ne présente pas le caractère d'une affectation après réintégration prononcée dans l'intérêt du service, mais celui d'une sanction disciplinaire déguisée constitutive d'un détournement de procédure ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice qui résulterait pour lui des décisions en date des 25 août 1993 et 24 octobre 1995 n'ont été précédées d'aucune demande adressée à l'administration ; que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a soulevé cette fin de non-recevoir, à titre principal, dans deux mémoires enregistrés le 6 mai 1996 au cours de l'instruction des instances dirigées contre les décisions susmentionnées ; que, dès lors, l'irrecevabilité de ces conclusions n'était plus susceptible d'être couverte en cours d'instances par la demande d'indemnité adressée par le requérant au ministre le 18 juillet 1996, fondée d'ailleurs uniquement sur l'illégalité de la décision en date du 24 octobre 1995 ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que ces conclusions n'étaient pas recevables et ne pouvaient, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 25 août 1993 en tant qu'il l'affecte à l'emploi de chargé de mission auprès du directeur départemental de l'équipement de l'Hérault, sans qu'il soit besoin d'ordonner communication du rapport de l'inspection diligentée sur le cas du requérant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas la reconstitution de la carrière du requérant ; que les conclusions à fin d'injonction que M. X présente ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces

dispositions, de condamner M. X à payer à l'ANAH une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 12 février 1998 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : L'arrêté susvisé du 25 août 1993 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est annulé en tant qu'il affecte M. X à l'emploi de chargé de mission auprès du directeur départemental de l'équipement de l'Hérault.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : M. X versera à l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X, à l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 98NT00925

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00925
Date de la décision : 29/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : ROUCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-29;98nt00925 ?
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