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28/09/2005 | FRANCE | N°02NT01376

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 septembre 2005, 02NT01376


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2002, présentée pour la SARL GEMATEC, dont le siège est ..., par Me Bondiguel, avocat au barreau de Rennes ; la société GEMATEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-4054 - 99-972 du Tribunal administratif de Rennes en date du 27 juin 2002 en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de con

damner l'Etat à lui verser, outre le remboursement du timbre fiscal, une somme de 3 000 eu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2002, présentée pour la SARL GEMATEC, dont le siège est ..., par Me Bondiguel, avocat au barreau de Rennes ; la société GEMATEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-4054 - 99-972 du Tribunal administratif de Rennes en date du 27 juin 2002 en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, outre le remboursement du timbre fiscal, une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 23 décembre 1958 modifié portant statut des agents commerciaux ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Y..., substituant Me Bondiguel, avocat de la société GEMATEC ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1 ..., le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies dudit code : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans... ; 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. ; qu'enfin, en vertu du 1 du I de l'article 39 quindecies du code précité, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % ;

Considérant que ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ; que si le contrat d'agent commercial, conclu le 14 janvier 1985, liant la SARL GEMATEC à la société WAGO-Contact, pour le secteur géographique du grand ouest, avait été conclu pour une durée indéterminée, il pouvait prendre fin, à l'initiative de cette dernière, moyennant un préavis limité à quatre mois ; qu'ainsi, et nonobstant les circonstances que ce contrat se référait au décret susvisé du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux, dont l'article 3 rendait obligatoire le versement d'une indemnité au mandataire en cas de résiliation unilatérale par le mandant en l'absence de faute et que la durée du préavis était supérieur à la durée minimum de trois mois prévue par ledit décret, il ne conférait pas à la société requérante des droits dotés d'une pérennité suffisante ; que, dès lors, et quelle qu'ait été l'ancienneté effective dudit contrat lors de sa résiliation par la société WAGO-contacts le 15 novembre 1991, il ne constituait pas un élément incorporel de l'actif immobilisé de l'entreprise GEMATEC ; qu'il en résulte que l'indemnité versée à la suite de sa résiliation et dont le montant a été fixé par la Cour d'appel de Rennes à 495 854,64 F avait, contrairement à ce que soutient la requérante le caractère d'une recette d'exploitation passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal et non celui d'une plus-value à long terme taxable au taux réduit prévu par l'article 39 quindecies du code général des impôts ; qu'ainsi c'est à bon droit que le service a réintégré la somme de 265 603 F, correspondant à la part de l'indemnité versée en 1993, année non prescrite, dans les bases imposables de la société GEMATEC ;

Considérant, d'autre part, que la SARL GEMATEC ne peut se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse faite le 16 décembre 1971 par le ministre de l'économie et des finances à M. X..., député, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas dès lors que cette réponse concerne une autre imposition que celle en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GEMATEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société GEMATEC la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société GEMATEC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GEMATEC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT01376

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01376
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BONDIGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-28;02nt01376 ?
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