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28/09/2005 | FRANCE | N°02NT01026

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 septembre 2005, 02NT01026


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2002, présentée pour M. Michel X, demeurant au ..., par Me Sarrazin, avocat au barreau de Rouen ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00.1232 en date du 25 avril 2002 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°)

de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2002, présentée pour M. Michel X, demeurant au ..., par Me Sarrazin, avocat au barreau de Rouen ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00.1232 en date du 25 avril 2002 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale restant en litige auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2005 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exploitait, à titre individuel, à Saint-Gatien des Bois (Calvados) un hôtel-restaurant, a fait apport par acte notarié du 30 janvier 1995, avec prise d'effet rétroactif au 1er janvier 1995, de son fonds de commerce à une SARL qu'il a spécialement constituée à cet effet ; que, dans le même temps, il a repris les immeubles d'exploitation, qui étaient inscrits à l'actif du bilan de son entreprise individuelle, dans son patrimoine privé et les a donnés en location à la SARL ; qu'il a mentionné dans sa déclaration de cessation d'activité, pour lesdits immeubles, une valeur vénale de 5 977 980 F correspondant à leur valeur nette comptable et soutient dès lors que leur retrait de l'actif n'a dégagé aucune plus-value ; que l'administration a quant à elle estimé leur valeur vénale à 8 500 000 F, montant qu'elle a ramené en définitive à 7 250 000 F en se conformant à l'avis exprimé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer la valeur vénale de l'ensemble immobilier à usage d'hôtel-restaurant de M. X, classé trois étoiles et situé dans une zone touristique privilégiée, comprenant 58 chambres, une piscine couverte et deux courts de tennis, l'administration s'est référée à trois établissements hôteliers situés dans le même secteur géographique, présentant un degré de confort comparable, et ayant fait l'objet d'une cession, l'un en décembre 1992, les deux autres en 1994, moyennant un prix par chambre de respectivement 419 000 F, 216 000 F et 206 000 F ; qu'afin de tenir compte des caractéristiques de l'hôtel-restaurant de M. X, en particulier, du morcellement de l'établissement en plusieurs bâtiments dont certains sont anciens et de la nécessité d'exécuter des travaux importants de sécurité, elle a retenu en définitive un prix par chambre de 125 000 F ; que M. X soutient que le premier terme de comparaison, situé au centre de Deauville, dans une zone fortement spéculative, ne peut être valablement comparé avec son établissement implanté dans une zone rurale ; qu'il fait valoir que le deuxième terme, qui comporte un équipement de thalassothérapie et le troisième, qui a fait l'objet d'un crédit-bail, présentent, ainsi que le reconnaît d'ailleurs l'administration, des caractéristiques différentes de son établissement ; que si l'administration soutient qu'elle a pris en compte ces éléments en procédant à une analyse critique et rigoureuse des termes de comparaison choisis, l'importance de l'écart auquel elle aboutit entre les valeurs prises comme référence et la valeur retenue en définitive, qui se rapproche davantage de celle déclarée par le requérant, ne permet pas toutefois de regarder lesdits termes de comparaison comme appropriés ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'administration ne peut être regardée comme démontrant l'insuffisance de la valeur vénale retenue par M. X pour l'ensemble immobilier qu'il a repris dans son patrimoine privé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la totalité du surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 à raison de la taxation de la plus-value de retrait d'immobilisations dans son patrimoine privé.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 25 avril 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT01026

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01026
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-28;02nt01026 ?
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