Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2004, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Saint-Malo, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me Tréguier, avocat au barreau de Rennes ; la CCI de Saint-Malo demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1042 du 5 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de paiement émis à son encontre le 9 décembre 1999 en vue du recouvrement de la somme de 152 635 F correspondant à la redevance due, au titre de l'année 2000, pour l'occupation par son hôtel consulaire du domaine public de l'Etat ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2005 :
- le rapport de M. Sire, rapporteur ;
- les observations de Me Tréguier, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Saint-Malo interjette appel du jugement du 5 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de paiement émis à son encontre le 9 décembre 1999 en vue du recouvrement de la somme de 152 635 F (23 269,06 euros) correspondant à la redevance due, au titre de l'année 2000, pour l'occupation par son hôtel consulaire du domaine public de l'Etat ;
Considérant qu'aux termes de la convention comportant occupation du domaine public maritime portuaire, conclue le 12 février 1997 entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo, et renouvelée : “le montant de la redevance pourra être révisé annuellement suivant les dispositions de l'article L. 33 du code du domaine de l'Etat” ; qu'aux termes de l'article L. 33 du code du domaine de l'Etat : “Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations et concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement des redevances, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession” ; qu'en vertu de l'article R. 55 dudit code : “Les directeurs départementaux des impôts chargés du domaine fixent les redevances dues à raison des occupations et utilisations de toute nature du domaine public national” ; qu'enfin, l'article R. 56 du même code dispose que : “Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire” ;
Considérant, d'une part, qu'à la suite d'un nouvel examen des conditions financières de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public portuaire dont bénéficie la CCI de Saint-Malo au 4 de la rue Louis Martin où elle a édifié son hôtel consulaire qui abrite son siège social, le DSF d'Ille-et-Vilaine a fixé à 23 267,53 euros le montant de la redevance due par la compagnie consulaire au titre de l'année 2000 ; que le montant de la redevance litigieuse a été fixé, à titre principal, pour la partie bâtie, en multipliant la valeur du terrain à bâtir par un taux de rentabilité foncière de 3 % et, pour la partie non bâtie réservée aux places de stationnement, par référence au tarif de location appliqué, en vertu d'un arrêté préfectoral du 19 novembre 1970 fixant les conditions générales d'occupation des terrains du domaine public maritime concédés à la CCI de Saint-Malo, par la CCI elle-même aux entreprises sans activité portuaire présentes dans le périmètre de la concession d'outillage public conclue avec l'Etat ; que contrairement à ce que soutient la CCI, en estimant que l'activité exercée par ses services généraux et administratifs dans les locaux où elle a son siège, était pour l'essentiel une activité de prestataire de services en matière d'information économique, de formation professionnelle, de tourisme et d'exportation, l'administration fiscale ne s'est pas livrée à une appréciation erronée de sa situation et s'est, ce faisant, référée à bon droit au tarif des entreprises ne concourant pas à l'activité portuaire pour déterminer le montant de la redevance due pour les emplacements de stationnement dont elle dispose ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi, ni même allégué que l'administration n'aurait pas tenu en compte, pour déterminer le montant de la redevance litigieuse, des caractéristiques du terrain supportant le siège de la CCI de Saint-Malo ; que la circonstance que ladite CCI ait dû supporter des charges de rénovation de son hôtel consulaire est sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat, aux termes desquelles la redevance litigieuse devait tenir compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant, et non être fixée en fonction des charges liées aux travaux sur le bâtiment assumées par cet occupant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de paiement contesté du 9 décembre 1999 émis pour valoir recouvrement de la redevance due, au titre de l'année 2000, pour l'occupation du domaine public de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la CCI de Saint-Malo est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 04NT00847
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