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27/09/2005 | FRANCE | N°03NT01394

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 septembre 2005, 03NT01394


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2003, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4678 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe a rejeté leur réclamation relative au remembrement de leurs biens à Parigné-l'Evêque ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite d

écision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en app...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2003, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4678 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe a rejeté leur réclamation relative au remembrement de leurs biens à Parigné-l'Evêque ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2005 :

- le rapport de M. Dupuy, rapporteur ;

- les observations de Me Hay, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe a rejeté leur réclamation relative au remembrement de leurs biens sur le territoire de la commune de Parigné-l'Evêque ;

Sur la légalité externe :

Considérant que M. et Mme X soutiennent que l'enquête publique à laquelle a été soumis le projet de remembrement a été conduite irrégulièrement en raison, d'une part, de l'absence au dossier d'enquête d'un mémoire justificatif du programme des travaux connexes au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations de remembrement, d'autre part, d'une insuffisance de l'étude d'impact en tant qu'elle concerne la faune et les travaux d'hydraulique ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, outre que ledit dossier d'enquête était assorti d'un mémoire justificatif comportant les indications conformes aux prescriptions du 3° de l'article R. 123-1 du code rural, que l'étude d'impact indiquait clairement que les travaux connexes n'avaient aucune incidence en matière d'hydraulique et que la zone concernée constituait un habitat de bonne qualité pour le “pique-prune” et la faune associée ; qu'ainsi, l'enquête publique n'est pas entachée des irrégularités alléguées ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code rural : “Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par masse de répartition” ; que comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, M. et Mme X n'établissent pas que ces dispositions auraient été méconnues, dès lors que leurs attributions ne comprenaient qu'une seule parcelle ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conditions dans lesquelles le conseil municipal de Parigné-l'Evêque a décidé la création du chemin rural n° 112 sur l'emprise du chemin “de la Ferme” sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier à laquelle s'imposait cette création ; que, de même, les conditions de cession d'une partie de ce chemin entre particuliers sont sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier s'est prononcée sur les biens de M. et Mme X soumis aux opérations de remembrement ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme X soutiennent que les opérations de remembrement ont porté atteinte à leur droit d'eau, il ressort des pièces du dossier que ces opérations n'ont entraîné aucune modification du régime hydraulique susceptible d'influer sur l'alimentation en eau des douves dépendant de leur propriété ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme X soutiennent que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier est entachée d'illégalité, d'une part, en ce qu'elle n'a pas pris en considération, parmi leurs apports, l'emprise de l'ancien chemin “de la Ferme” dont ils sont en partie propriétaires au droit de leurs autres parcelles, d'autre part, en ce qu'elle n'a pas fait mention des servitudes dont ils bénéficiaient pour emprunter la totalité du nouveau chemin rural n° 112 et la partie demeurée privée de l'ancien chemin dit “de la Grande Allée”, ainsi que la partie de la propriété de M. Y correspondant au reliquat d'emprise de l'ancien chemin “de la Ferme” ; que l'appréciation du bien-fondé de ces moyens dépend du point de savoir si M. et Mme X sont ou non titulaires des droits réels immobiliers dont ils se prévalent ; que le règlement de cette contestation soulève une difficulté sérieuse ; qu'il revient à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Avant-dire-droit, il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme X jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. et Mme X sont titulaires, d'une part, d'un droit de propriété sur l'emprise de l'ancien chemin dit “de la Ferme” au droit de leurs parcelles qui lui sont contiguës, d'autre part, d'un droit de passage sur l'emprise de la totalité du nouveau chemin rural n° 112, sur la partie demeurée privée de l'ancien chemin dit “de la Grande Allée” et sur la partie de la propriété de M. Y correspondant au reliquat d'emprise de l'ancien chemin dit “de la Ferme”. M. et Mme X devront justifier, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, de leur diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 03NT01394

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01394
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-27;03nt01394 ?
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