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27/09/2005 | FRANCE | N°03NT01393

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 septembre 2005, 03NT01393


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2003, présentée pour Mme Simone X demeurant ..., par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4603 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe a rejeté sa réclamation présentée contre les opérations de remembrement de la commune de Parigné-l'Evêque, en tant qu'elle concerne ses biens ;
r>2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;

3°) de condamn...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2003, présentée pour Mme Simone X demeurant ..., par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4603 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe a rejeté sa réclamation présentée contre les opérations de remembrement de la commune de Parigné-l'Evêque, en tant qu'elle concerne ses biens ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2005 :

- le rapport de M. Dupuy, rapporteur ;

- les observations de Me Hay, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe a rejeté sa réclamation relative au remembrement de ses biens sur le territoire de la commune de Parigné-l'Evêque ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que l'absence de mention de la création du chemin rural au droit de sa propriété à l'occasion de l'enquête publique diligentée sur le projet de remembrement est de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ; que, toutefois, ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant la commission départementale d'aménagement foncier, n'est pas recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison des pouvoirs que ladite commission départementale tient des dispositions de l'article L. 121-17 du code rural, ses décisions se substituent à celles de la commission communale critiquées devant elle ; que, par suite, les vices dont serait entachée la décision de la commission communale de Parigné-l'Evêque en raison de la composition de celle-ci sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe ;

Considérant, en dernier lieu, que Mme X soutient que l'enquête publique à laquelle a été soumis le projet de remembrement est irrégulière en raison, d'une part, de l'absence au dossier d'enquête d'un mémoire justificatif du programme des travaux connexes au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations de remembrement, d'autre part, d'une insuffisance de l'étude d'impact en tant qu'elle concerne la faune et les travaux d'hydraulique ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, outre que ledit dossier d'enquête était assorti d'un mémoire justificatif comportant les indications conformes aux prescriptions du 3° de l'article R. 123-10 du code rural, que l'étude d'impact indiquait clairement que les travaux connexes n'avaient aucune incidence en matière d'hydraulique et que la zone concernée constituait un habitat de bonne qualité pour le “pique-prune” et la faune associée ; qu'ainsi, l'enquête publique n'est pas entachée des irrégularités alléguées ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code rural : “Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par masse de répartition” ; que comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, Mme X n'établit pas que ces dispositions auraient été méconnues, dès lors que ses attributions ne comprenaient qu'une seule parcelle ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conditions dans lesquelles le conseil municipal de Parigné-l'Evêque a décidé la création du chemin rural n° 112 sur l'emprise du chemin “de la Ferme” sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier à laquelle s'imposait cette création ; que, de même, les conditions de cession d'une partie de ce chemin entre particuliers sont sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier s'est prononcée sur les biens de Mme X soumis aux opérations de remembrement ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X soutient que les opérations de remembrement ont porté atteinte à son droit d'eau, il ressort des pièces du dossier que ces opérations n'ont entraîné aucune modification du régime hydraulique susceptible d'influer sur l'alimentation en eau de la douve “du Logis” dépendant de sa propriété ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que Mme X soutient que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier est entachée d'illégalité en ce qu'elle n'a pas pris en considération, parmi ses apports, l'emprise de l'ancien chemin “de la Ferme” dont elle était propriétaire d'une partie au droit de ses autres parcelles et en ce qu'elle n'a pas fait mention des servitudes dont elle bénéficiait, d'une part, pour emprunter la totalité du nouveau chemin rural n° 112 et la partie demeurée privée de l'ancien chemin dit “de la Grande Allée”, ainsi que la partie de la propriété de M. Y correspondant au reliquat d'emprise de l'ancien chemin “de la Ferme”, d'autre part, pour accéder à l'arrière, sur toute la longueur de la douve “du Logis”, au-delà de l'ancien chemin “de l'Orme” ; que l'appréciation du bien-fondé de ces moyens dépend du point de savoir si Mme X est ou non titulaire des droits réels immobiliers dont elle se prévaut ; que le règlement de cette contestation soulève une difficulté sérieuse dont l'intéressée a d'ailleurs d'ores et déjà saisi l'autorité judiciaire laquelle, par jugement du 26 juin 2002 du Tribunal de grande instance du Mans, a ordonné une expertise ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour, de surseoir à statuer sur les points ainsi soulevés jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur le litige dont elle est saisi ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que la servitude de passage existant sur l'ancien chemin “de l'Orme” a été maintenue au profit de l'intéressée sur l'emprise de ce chemin correspondant à la parcelle cadastrée ZK n° 29 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme X jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la nature et l'étendue des droits réels immobiliers dont se prévaut l'intéressée dans le cadre du litige dont elle a d'ores et déjà saisie cette autorité et tels qu'ils sont mentionnés dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 03NT01393

2

1

N° «Numéro»

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01393
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Sursis à exécution accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-27;03nt01393 ?
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