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27/09/2005 | FRANCE | N°03NT01391

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 septembre 2005, 03NT01391


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2003, présentée pour Mme Nicole X demeurant ..., par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2069 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 27 mars 2001 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de modifier les opérations de remembrement de Parigné-l'Evêque en tant qu'elles lui retirent la propriété du chemin “de Tournebride” ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2003, présentée pour Mme Nicole X demeurant ..., par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2069 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 27 mars 2001 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de modifier les opérations de remembrement de Parigné-l'Evêque en tant qu'elles lui retirent la propriété du chemin “de Tournebride” ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2005 :

- le rapport de M. Dupuy, rapporteur ;

- les observations de Me Hay, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2001 par laquelle le préfet de la Sarthe a opposé un refus à sa demande tendant à la modification des opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Parigné-l'Evêque ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :

Considérant que pour rejeter la demande de Mme X, le Tribunal administratif de Nantes a considéré, dans le jugement attaqué du 3 juin 2003, que “le préfet de la Sarthe ne tient d'aucune disposition du code rural le pouvoir de modifier les opérations de remembrement ; que, par suite, il était tenu de rejeter la demande de Mme X qui tendait à une telle modification ; que, dès lors, les moyens invoqués par l'intéressée pour contester la décision sus-mentionnée sont inopérants” ; que dans l'appel qu'elle a interjeté, Mme X se borne, à l'appui de sa contestation du jugement attaqué, à souligner que sa réclamation adressée au préfet était justifiée par le fait que les parcelles cadastrées à la section I sous les n°s 1033, 1034 et 1035 dont elle était propriétaire et qui constituaient l'assiette du chemin “de Tournebride” ont été soumises aux opérations de remembrement de Parigné-l'Evêque bien qu'elles n'aient pas été mentionnées dans l'arrêté préfectoral du 28 novembre 1996 fixant le périmètre de ces opérations ; qu'une telle situation, à la supposer établie, justifiait la mise en oeuvre du recours aux fins de rectification des documents de remembrement prévu par les dispositions de l'article L. 123-16 du code rural et non la saisine du préfet aux fins de modification des opérations du remembrement ; que dans ces conditions, alors que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime dans la présente espèce où la situation juridique soumise au juge administratif français n'est pas régie par le droit communautaire ne peut qu'être écarté, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de la requête dirigée contre le jugement attaqué et la décision contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à l'Etat la somme de 1 094 euros que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais de même nature exposés par ses services ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 03NT01391

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01391
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-27;03nt01391 ?
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