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27/09/2005 | FRANCE | N°02NT00729

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 septembre 2005, 02NT00729


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2002, présentée pour l'association pour la défense de l'environnement et du patrimoine de la commune de Le Tour du Parc, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est ..., Mme Monique X, demeurant ..., M. Jean-Claude Y, demeurant ... et M. Jean Z, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; l'association de défense de l'environnement et du patrimoine de la commune de Le Tour du Parc, Mme X, M. Y et M. Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-144, 98-2566 et 98-25

67 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Renne...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2002, présentée pour l'association pour la défense de l'environnement et du patrimoine de la commune de Le Tour du Parc, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est ..., Mme Monique X, demeurant ..., M. Jean-Claude Y, demeurant ... et M. Jean Z, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; l'association de défense de l'environnement et du patrimoine de la commune de Le Tour du Parc, Mme X, M. Y et M. Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-144, 98-2566 et 98-2567 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 novembre 1997 du conseil municipal de Le Tour du Parc (Morbihan) approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Le Tour du Parc à leur verser la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2005 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Guézennec, substituant Me Bineteau, avocat de l'association pour la défense de l'environnement et du patrimoine de la commune de Le Tour du Parc, de Mme X, de M. Y et de M. Z ;

- les observations de Me Collet, substituant Me Bois, avocat de la commune de Le Tour du Parc ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association de défense de l'environnement et du patrimoine de la commune de Le Tour du Parc, Mme X, M. Y et M. Z interjettent appel du jugement du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 novembre 1997 du conseil municipal de Le Tour du Parc (Morbihan) approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le maire conduit la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols. Il publie par arrêté : a) La liste des services de l'Etat communiquée par le préfet conformément à l'alinéa 1er de l'article R. 123-4 ainsi que celle des personnes publiques associées conformément au 2ème alinéa de l'article R. 123-6 ; b) La liste des communes limitrophes et des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ayant demandé à être consultés sur le projet de plan d'occupation des sols ; c) L'indication des services ou organismes chargés de réaliser les études nécessaires à l'élaboration du plan d'occupation des sols. Cet arrêté fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.” ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 23 août 1993 du maire de Le Tour du Parc fixant la composition du groupe de travail chargé de la révision du plan d'occupation des sols et prévoyant, notamment, que siègeront “le maire et les élus municipaux désignés par le conseil municipal” a fait l'objet des mesures de publicité prescrites par l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; que ces dispositions ne sont applicables qu'à l'égard de l'arrêté municipal fixant la composition du groupe de travail chargé de la révision du plan d'occupation des sols ; que, par suite, les moyens tirés par les requérants de ce que la délibération du 23 juin 1995 par laquelle le conseil municipal de Le Tour du Parc a désigné, notamment, les élus municipaux chargés de participer aux travaux préparatoires à la révision du plan d'occupation des sols, n'aurait pas fait l'objet des mesures de publicité prévues par ledit article R. 123-7 et que, par voie de conséquence, le groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols révisé de la commune n'aurait pas été régulièrement constitué, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “I - Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future. (…) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. (…)” ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 29 octobre 1996, prise en application des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de Le Tour du Parc a défini, en vue de la révision du plan d'occupation des sols de la commune dont l'un des objectifs est d'ouvrir à l'urbanisation plusieurs zones d'urbanisation future, les modalités d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées et décidé l'organisation d'une réunion publique, le 2 décembre 1996 de 10 heures à 18 heures, dans les locaux de la mairie, rassemblant le maire et les conseillers municipaux de la commune, un représentant de la direction départementale de l'équipement et un architecte-urbaniste ; que cette délibération a fait l'objet d'un affichage à la mairie et aux lieux habituellement réservés à cet effet sur le territoire communal, ainsi que d'une mention dans deux journaux locaux ; qu'au cours de cette réunion, le projet de révision a été présenté au public sous la forme d'une exposition et un registre a été ouvert en vue de recueillir les observations et les suggestions des habitants de la commune ; qu'en outre, des réunions ont été organisées par le maire avec des représentants des professions agricole et ostréicole, ainsi qu'avec les représentants de l'association de défense de l'environnement et du patrimoine de la commune de Le Tour du Parc ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la concertation organisée en l'espèce n'a pas été insuffisante au regard des prescriptions de l'article L. 300 ;2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, applicables à la révision d'un plan d'occupation des sols en application de l'article L. 123-4 du même code, le commissaire-enquêteur examine les observations consignées ou annexées au registre, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur établis à l'issue de l'enquête publique relative à la révision du plan d'occupation des sols, relate le déroulement de l'enquête et procède à une description du projet de révision ; que dans ce même rapport, le commissaire-enquêteur mentionne et analyse, en donnant son avis, les observations consignées sur le registre d'enquête ; qu'enfin, il rappelle les objectifs poursuivis par les auteurs du plan d'occupation des sols révisé, indique que le projet soumis à l'enquête permettra de les réaliser et émet un avis favorable assorti de plusieurs réserves ; que, dans ces conditions, les conclusions du commissaire-enquêteur doivent être regardées, contrairement à ce que soutiennent les requérants, comme satisfaisant aux conditions énoncées par les dispositions précitées de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; que selon les dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, les zones urbaines, dites “zones U”, sont définies comme étant celles “dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions (...)” ; que les zones naturelles comprennent : “(...) c) Les zones de richesses naturelles, dites “Zones NC”, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; d) Les zones, dites “Zones ND”, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste de espaces et milieux à préserver (…).” ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 146-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : “En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique (...) e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (…)” ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont M. Y et Mme X sont, chacun, propriétaires au lieudit “Boderhaff” sur le territoire de la commune de Le Tour du Parc, où elles sont cadastrées à la section AH, respectivement, sous le n° 31 et le n° 32, sont situées dans un espace naturel d'une grande richesse écologique et paysagère caractérisé par la présence des marais de la rivière de Sarzeau, lesquels font partie d'un site inscrit à l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II, d'une zone humide d'importance internationale comme habitat des oiseaux d'eau au titre de la convention de Ramsar et figurent à l'inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) en application de la directive susvisée du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; qu'ainsi les auteurs du plan d'occupation des sols révisé n'ont pas entaché d'erreur leur appréciation d'espace remarquable portée sur ces terrains, ni d'une erreur manifeste le classement desdits terrains en zone NDs à protéger en raison de la qualité des sites et paysages littoraux par application des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré par les requérants de “l'erreur manifeste d'appréciation née du classement d'une partie excessive du territoire communal en zone ND” n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Le Tour du Parc, qui comprend, ainsi qu'il vient d'être dit, une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et une importante zone pour la conservation des oiseaux (ZICO), présente un grand intérêt tant sur le plan écologique que sur le plan paysager ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est, d'ailleurs, pas contesté, que le secteur limité par la rue de la Cale et la rue de Béguero sur le territoire de la commune de Le Tour du Parc est caractérisé par la présence de nombreuses exploitations ostréicoles ; que, par suite, le classement de ce secteur en zone NCo dans lequel “toute construction ou installation autres que terre-pleins bassins et ateliers aquacoles” est interdite n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort du rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Le Tour du Parc que les auteurs de ce plan ont entendu assurer la protection du caractère rural de cette commune et des zones à vocation agricole existantes, notamment, en limitant l'extension de la zone UB aux secteurs déjà construits ; que la parcelle cadastrée à la section AR sous le n° 157 appartenant à M. Z est située au lieudit “Kerboulico” dans une zone à caractère agricole ; qu'eu égard au parti d'aménagement ainsi retenu, et nonobstant la circonstance qu'elle soit desservie par une voie communale et les réseaux publics, le classement de ladite parcelle, précédemment classée en zone UBa, en zone NCa par les auteurs du plan d'occupation des sols révisé, qui n'étaient pas liés par l'avis du commissaire-enquêteur, ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme : “Le règlement (...) doit (...) b) édicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres constructions (...)” ; que les articles NC 6 et NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Le Tour du Parc édictent, conformément aux dispositions de l'article R. 123-21, les règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et aux limites séparatives ; que l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme n'impose pas aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des règles relatives à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; qu'ainsi, les dispositions de l'article NC 8 “Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété” selon lesquelles : “la distance entre deux constructions n'est pas réglementée” ne méconnaissent pas les dispositions de l'article R. 123 ;21 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association de défense de l'environnement et du patrimoine de la commune de Le Tour du Parc, Mme X, M. Y et M. Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de Le Tour du Parc a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Le Tour du Parc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'association de défense de l'environnement et du patrimoine de la commune de Le Tour du Parc, à Mme X, à M. Y et à M. Z la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'association de défense de l'environnement et du patrimoine de la commune de Le Tour du Parc, Mme X, M. Y et M. Z à verser à la commune de Le Tour du Parc une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association de défense de l'environnement et du patrimoine de la commune de Le Tour du Parc, de Mme X, de M. Y et de M. Z est rejetée.

Article 2 : L'association de défense de l'environnement et du patrimoine de la commune de Le Tour du Parc, Mme X, M. Y et M. Z verseront à la commune de Le Tour du Parc une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement et du patrimoine de la commune de Le Tour du Parc, à Mme Monique X, à M. Jean-Claude Y, à M. Jean Z, à la commune de Le Tour du Parc (Morbihan) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02NT00729

2

1

N° «Numéro»

3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00729
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-27;02nt00729 ?
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